Décret n° 2022-1235 du 16 septembre 2022 portant application de l'article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et relatif à la mise en œuvre à titre expérimental de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des gardes champêtres - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c9c4803e-5576-485d-a532-224484eed8b1
- Début de validité
- 18 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046300830/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046300830/article-2/versions/c9c4803e-5576-485d-a532-224484eed8b1/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le maire, ou l'ensemble des maires des communes lorsque les gardes champêtres susceptibles d'être équipés de caméras individuelles sont employés dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, présentent au préfet de département une demande d'autorisation, accompagnée des pièces suivantes :
1° Un dossier technique de présentation du traitement envisagé précisant le cas échéant, lorsque la demande est présentée conjointement par l'ensemble des maires des communes où le garde champêtre est affecté, celle des communes dans laquelle est installé le support informatique sécurisé mentionné à l'article 5 ;
2° Le cas échéant, une analyse de l'impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières des traitements mis en œuvre qui ne figurent pas dans l'analyse d'impact-cadre transmise par le ministère de l'intérieur à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
3° L'engagement de conformité du traitement aux dispositions du présent décret prévu par le IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
4° Le cas échéant, la convention prévue à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.
Lorsque, en application de l'article L. 522-2 du CSI, les gardes champêtres sont susceptibles d'être affectés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est présentée conjointement aux préfets des départements concernés.
II. - L'arrêté du préfet du département autorisant les gardes champêtres à procéder aux enregistrements prévus par le présent décret précise le nombre de caméras, la ou les communes sur le territoire desquelles elles peuvent être utilisées et, le cas échéant, la commune sur laquelle est installé le support informatique sécurisé mentionné à l'article 5.
III. - Dès notification de l'arrêté, le maire, ou conjointement l'ensemble des maires des communes concernées, adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le dossier technique de présentation du traitement envisagé et l'engagement de conformité ainsi que, s'il y a lieu, l'analyse d'impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières des traitements mis en œuvre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 31 (M)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L522-2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L522-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L522-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L522-2