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  3. Décret n°92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole
  4. CHAPITRE II : Recrutement.
  5. Section 6 : Reclassement.
  6. Article 30

Décret n°92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole - Article 30

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 septembre 2022

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Version
Mise à jour en retard — b37a2500-1e29-457b-8deb-c9eb04393914
Début de validité
19 septembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046303131/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046303131/article-30/versions/b37a2500-1e29-457b-8deb-c9eb04393914/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 4
    3. Section 1 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole. Consulter cette section

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    4. Section 2 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. Consulter cette section

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    5. Section 3 : Cycle préparatoire aux concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. Consulter cette section

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    6. Section 3 : Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole Consulter cette section

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    7. Section 5 : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. Consulter cette section

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    8. Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. Consulter cette section

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    9. Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole. Consulter cette section

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    10. Section 5 : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. Consulter cette section

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    11. Section 6 : Reclassement. Consulter cette section
      1. Article 30
  3. CHAPITRE III : Avancement Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Appréciation de la valeur professionnelle Consulter cette section

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  5. CHAPITRE III : Notation, avancement. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  7. CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
  8. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 4
    3. Section 1 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole. Consulter cette section

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    4. Section 2 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. Consulter cette section

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    5. Section 3 : Cycle préparatoire aux concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. Consulter cette section

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    6. Section 3 : Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole Consulter cette section

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    7. Section 5 : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. Consulter cette section

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    8. Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. Consulter cette section

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    9. Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole. Consulter cette section

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    10. Section 5 : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. Consulter cette section

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    11. Section 6 : Reclassement. Consulter cette section
      1. Article 30
  3. CHAPITRE III : Avancement Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Appréciation de la valeur professionnelle Consulter cette section

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  5. CHAPITRE III : Notation, avancement. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  7. CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
  8. Article 50
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de droit public, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Les candidats mentionnés à l'article 9 et aux 1°, 2° et 5° de l'article 10, s'ils justifient d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaires, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés au titre de l'article 26 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 août 1992 Version 30 — MODIFIE
  2. 9 juillet 1994 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 octobre 2003 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2010 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 21 janvier 2015 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 septembre 2017 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 19 septembre 2022 Version 30 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 29

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 - art. 7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 29

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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