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  3. Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche
  4. TITRE IER : COMPOSITION
  5. CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
  6. Article 12

Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f8f0e5ed-d9e1-4a56-a668-4c77785bd917
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046354565/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046354565/article-12/versions/f8f0e5ed-d9e1-4a56-a668-4c77785bd917/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. TITRE IER : COMPOSITION Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 11
      4. Article 11-1
      5. Article 12
      6. Article 12-1
      7. Article 13
      8. Article 14
      9. Article 15
      10. Article 15-1
      11. Article 15-2
      12. Article 15-3
      13. Article 16
      14. Article 17
      15. Article 18
      16. Article 19
      17. Article 20
      18. Article 21
  4. TITRE II : ATTRIBUTIONS Consulter cette section

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  5. TITRE III : FONCTIONNEMENT Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. TITRE IER : COMPOSITION Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 11
      4. Article 11-1
      5. Article 12
      6. Article 12-1
      7. Article 13
      8. Article 14
      9. Article 15
      10. Article 15-1
      11. Article 15-2
      12. Article 15-3
      13. Article 16
      14. Article 17
      15. Article 18
      16. Article 19
      17. Article 20
      18. Article 21
  4. TITRE II : ATTRIBUTIONS Consulter cette section

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  5. TITRE III : FONCTIONNEMENT Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les élections se font par scrutin sur sigle à un tour.

Toute organisation syndicale constituée conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique peut se présenter aux élections.

Les candidatures sont déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.

Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.

Lorsqu'il est recouru au vote électronique, les candidatures peuvent être adressées par voie électronique, pour les organisations syndicales qui le souhaitent. A défaut, les candidatures sont remises en main propre à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée.

Lorsqu'il est recouru au vote à l'urne, les candidatures sont adressées à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de remise en main propre.

Chaque candidature doit porter le nom d'un agent habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin.

Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.

Les candidatures sont affichées dans chacun des services et établissements situés dans le périmètre de la commission consultative paritaire.

Notes

Conformément à l'article 20 de l'arrêté du 27 septembre 2022 (NOR : AGRS2227665A), ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 16 février 2009 Version 12 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2023 Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 septembre 2022 - art. 9

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L211-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L211-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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