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Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 octobre 2018
Fin de vigueur
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ac7dd870-61f4-46c1-b28f-da479653bf1b
Début de validité
25 octobre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40 — da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037527131/2018-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037527131/article-2/versions/ac7dd870-61f4-46c1-b28f-da479653bf1b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Le concours externe comporte les épreuves suivantes :

A. - Epreuves écrites d'admissibilité

Elles portent sur les champs des sciences humaines (psychologie de l'enfant et de l'adolescent, histoire et sociologie de l'éducation) et de la philosophie de l'éducation qui sont associés dans la même épreuve.

Le programme des épreuves écrites porte sur une ou plusieurs questions relatives à l'éducation.

Elles doivent permettre d'apprécier :

- l'exactitude scientifique et le niveau des connaissances exposées ;

- la capacité du candidat à structurer son exposé, à faire les choix pertinents concernant les aspects à développer au regard du sujet, à dégager les points essentiels de manière cohérente et argumentée, en y intégrant si nécessaire une illustration pertinente, à exploiter une documentation ;

- la qualité générale de l'expression écrite.

1. La première épreuve d'admissibilité est une composition portant sur une ou plusieurs questions relatives à l'éducation (durée : cinq heures ; coefficient 2).

Elle vise plus particulièrement à évaluer le candidat sur :

- sa culture disciplinaire correspondant au sujet posé ;

- sa capacité à organiser les connaissances et à prendre le recul nécessaire vis-à-vis des savoirs. A ce titre, des aspects épistémologiques et historiques de la discipline peuvent être intégrés dans cette épreuve sans en faire l'objet principal.

2. La deuxième épreuve d'admissibilité est l'étude d'un dossier portant sur la connaissance du système éducatif (durée : cinq heures ; coefficient 2).

Elle consiste en la rédaction de réponses argumentées à des questions posées à partir d'un dossier constitué de documents de nature juridique, administrative ou pédagogique.

Elle vise plus particulièrement à évaluer le candidat sur :

- sa capacité à réinvestir les connaissances acquises dans les champs des sciences humaines, notamment la psychologie, l'histoire, la philosophie de l'éducation ;

- sa capacité d'analyse et de réflexion critique sur le thème proposé.

B. - Epreuves orales d'admission

Les épreuves d'admission permettent au jury d'apprécier les qualités d'expression orale du candidat, sa conviction dans les points de vue exprimés, son ouverture d'esprit et sa motivation pour le métier de conseiller principal d'éducation.

1. La première épreuve orale d'admission consiste à analyser une situation relative à une question éducative en identifiant les problèmes et proposant des solutions, dans le contexte de l'enseignement agricole et de ses spécificités (préparation : une heure ; exposé d'une durée maximale de quinze minutes suivi d'un entretien d'une durée maximale de quarante-cinq minutes ; coefficient 3).

L'épreuve vise à évaluer le candidat sur :

- l'utilisation des connaissances dans le cadre d'une mise en situation ;

- sa capacité à adapter ses réponses aux publics concernés ;

- sa capacité à justifier ses choix portant sur les solutions proposées ;

- sa capacité à percevoir les interrelations possibles avec les problématiques pédagogiques.

2. La deuxième épreuve orale d'admission vise à apprécier la motivation des candidats et leur aptitude à exercer le métier d'enseignant, et notamment la connaissance des missions de l'enseignement agricole mentionnées à l'article L. 811-1 du code rural. Il sera également apprécié leur connaissance du système éducatif ainsi que des valeurs et exigences du service public.

En vue de l'entretien avec le jury, le candidat admissible adresse une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours, au plus tard quinze jours après la date de publication des résultats d'admissibilité.

Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leurs travaux réalisés ou ceux auxquels ils ont pris part en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'alinéa précédent comprend une rubrique prévue à cet effet

C'est une épreuve professionnelle (préparation : une heure ; coefficient 3). Elle se compose :

1° D'un exposé en deux parties au cours duquel le candidat présente :

- dans une première partie, son analyse d'une question tirée au sort (préparation : une heure), en s'appuyant sur un ou plusieurs documents portant sur le thème de l'éducation et de l'enseignement agricole ;

- dans une seconde partie, son projet professionnel et ses motivations.

L'exposé est d'une durée totale de quinze minutes, la première partie ne pouvant excéder dix minutes.

2° D'un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes.

Cette épreuve permet de vérifier que le candidat possède les connaissances, aptitudes et compétences requises, telles que précisées à l'annexe I :

- aptitude à communiquer ;

- ouverture culturelle et qualité de leur réflexion ;

- connaissances des valeurs et exigences du service public et faculté d'agir en fonctionnaire de l'Etat de façon éthique et responsable ;

- intérêt pour le métier de conseiller principal d'éducation et aptitude à se projeter dans l'exercice du métier ;

- connaissance de l'enseignement agricole, de son environnement, des différents publics et partenaires.

Notes

Arrêté du 18 octobre 2018 art. 2 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2019.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 novembre 2008 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2011 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 25 octobre 2018 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2023 Version 2 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 18 octobre 2026 à 04h40Correction des données source
  2. Connue le 18 octobre 2026 à 04h40Correction des données source
  3. Connue le 18 octobre 2026 à 04h40Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40
Identifiant de l’import Jurisfac
da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Archive
LEGI_20260713-212510.tar.gz ↗
Licence
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