Code de la sécurité sociale - Article D253-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd8cb2fb-89bf-472e-8b0a-136149c4935a
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046356322/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046356322/article-d253-16/versions/fd8cb2fb-89bf-472e-8b0a-136149c4935a/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21. Il est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, le directeur comptable et financier est chargé du recouvrement amiable des créances.
Les ordres de recette individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, au directeur comptable et financier, qui les prend en charge, les date et les signe après vérification.
Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette.
Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
Les ordres de recette sont conservés par le directeur comptable et financier.
Notes
l'article D253-16 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).
l'article D253-16 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).
Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 16 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 16 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 24 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D253-71 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D381-13 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D623-3 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D721-5 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D766-19 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D766-26 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-21
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R243-21
- CITATION Article R243-21
- CITATION Article R243-21
- CITATION Article R243-21
- CITATION Article L243-1
- CITATION Article L243-1
- CITATION Article R243-1
- CITATION Article R243-1
- CITATION Article R243-1
- CITATION Article D766-26