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  3. Décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Cévennes aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006
  4. TITRE III : ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC NATIONAL DES CEVENNES
  5. Article 23

Décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Cévennes aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 - Article 23

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En vigueur depuis le
10 octobre 2022

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Version
Mise à jour en retard — 876c721a-63f1-4f5d-b4d1-337f044e4fe1
Début de validité
10 octobre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046386502/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046386502/article-23/versions/876c721a-63f1-4f5d-b4d1-337f044e4fe1/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DELIMITATION Consulter cette section

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  2. TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC Consulter cette section

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  3. TITRE III : ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC NATIONAL DES CEVENNES Consulter cette section
    1. Article 22
    2. Article 23
    3. Article 24
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DELIMITATION Consulter cette section

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  2. TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC Consulter cette section

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  3. TITRE III : ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC NATIONAL DES CEVENNES Consulter cette section
    1. Article 22
    2. Article 23
    3. Article 24
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
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Texte

I. ― Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de cinquante-trois membres, ainsi répartis :

1° Huit représentants de l'Etat :

a) Le sous-préfet de Florac ;

b) Un représentant du ministre de la défense ;

c) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé de la protection de la nature ;

d) Le recteur de la région académique Occitanie ;

e) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé des sports ;

f) Un représentant de l'administration départementale de l'Etat en charge de l'agriculture ;

g) Un représentant de l'administration départementale de l'Etat en charge de l'équipement ;

h) Le commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du Massif central ;

2° Vingt-trois représentants des collectivités territoriales :

a) Le maire de la commune de Pont de Montvert-Sud Mont Lozère et cinq autres maires représentant une commune dont le territoire est compris pour tout ou partie dans le cœur du parc, élus dans chaque département par les maires des communes de ce département comprises en tout ou partie dans le cœur du parc, à raison de trois pour le département de la Lozère et deux pour le département du Gard ;

b) Huit représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant pour membre au moins une commune comprise en tout ou partie dans le cœur du parc ou ayant adhéré à la charte du parc, cinq pour le département de la Lozère et trois pour le département du Gard, élus dans chaque département par les présidents de ces établissements ;

c) Le président du conseil régional de la région Occitanie et le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

d) Le président du conseil départemental de l'Ardèche, le président du conseil départemental du Gard et le président du conseil départemental de la Lozère ;

e) Quatre conseillers généraux désignés par leur assemblée dont trois pour le département de la Lozère et un pour le département du Gard ;

3° Vingt et une personnalités :

a) Le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc national ;

b) Quatorze personnalités à compétence locale :

― trois personnalités compétentes en matière d'agriculture, dont une après consultation de la chambre départementale d'agriculture du Gard, une après consultation de la chambre départementale d'agriculture de la Lozère, et un agriculteur résident dans le parc national ;

― un représentant d'associations de protection de l'environnement ;

― une personnalité compétente en matière de culture et traditions cévenoles et en matière d'architecture ;

― deux personnalités compétentes en matière de tourisme ;

― un résident permanent du cœur ;

― deux représentants de la propriété forestière privée, dont un pour le département du Gard et un pour le département de la Lozère ;

― deux représentants des chasseurs, dont un pour le département du Gard, un pour le département de la Lozère ;

― un représentant des pêcheurs ;

― une personnalité compétente en matière d'activités commerciales ou artisanales.

c) Le président de l'association cynégétique du parc mentionnée à l'article 9 ;

d) Cinq personnalités à compétence nationale ou représentant un établissement public national :

― quatre personnalités, dont au moins deux appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement ou au milieu de la recherche scientifique désignées sur proposition du Conseil national de la protection de la nature ;

― un représentant de l'Office national des forêts ;

4° Un représentant du personnel élu avec son suppléant par le personnel permanent de l'établissement public du parc.

II. ― Les représentants de l'Etat mentionnés au 1° du I ou de ses établissements publics mentionnés au d du 3° du même I peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. Le maire de la commune de Pont de Montvert-Sud Mont Lozère, les présidents des conseils régionaux et des conseils départementaux, les conseillers généraux ainsi que les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante. Les autres représentants des collectivités territoriales peuvent se faire suppléer par un élu désigné dans les mêmes conditions.

Les autres membres mentionnés au 3° du I peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration.

III. ― Le président du conseil économique, social et culturel assiste aux séances avec voix consultative.

Notes

Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-1300 du 7 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement du conseil d'administration du parc concerné.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2010 Version 23 — MODIFIE
  2. 22 mars 2015 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2020 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 octobre 2022 Version 23 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1300 du 7 octobre 2022 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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