Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants - Article 15-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d66103d7-5d3a-47ce-ae8d-23a20c7a25c8
- Début de validité
- 19 octobre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046438894/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046438894/article-15-23/versions/d66103d7-5d3a-47ce-ae8d-23a20c7a25c8/
Sommaire du texte
Texte
Pour la liquidation de la taxe incitative, le redevable justifie du caractère renouvelable de l'électricité au moyen des documents suivants :
1° Les certificats d'acquisition d'électricité renouvelable ;
2° Les certificats de prise en compte de l'électricité renouvelable ;
3° Les comptabilités de suivi de l'électricité renouvelable.
Notes
Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1330 du 17 octobre 2022 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1