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  3. Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments
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Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 258fb273-8b9b-4bf8-84a1-cac02a7c4dad
Début de validité
1 novembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046482624/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046482624/article-8/versions/258fb273-8b9b-4bf8-84a1-cac02a7c4dad/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
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  1. Texte
  2. Notes
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  4. Provenance
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Texte

La déclaration environnementale peut se fonder sur une déclaration environnementale collective portant sur des produits similaires de plusieurs déclarants.

1° Cette déclaration environnementale collective satisfait aux conditions suivantes :


- elle concerne un " produit type " ;

- elle est établie dans les conditions mentionnées aux articles précédents ;

- l'homogénéité des paramètres qui influencent de façon significative la valeur de chacun des indicateurs doit être garantie ; à cette fin, la déclaration environnementale collective contient un cadre de validité, défini à l'annexe IV du présent arrêté, qui rassemble les informations suivantes :

- l'identification des paramètres influents en précisant s'ils sont renseignés à l'aide de données génériques ou spécifiques ;

- les intervalles de validité de ces paramètres.


2° Le déclarant ayant transmis la déclaration environnementale collective est responsable des informations qu'elle contient dont la liste des produits concernés et les conditions dans lesquelles des produits peuvent s'y rattacher le cas échéant ;

3° Les déclarants des produits, visés par cette déclaration environnementale collective satisfont aux conditions suivantes :


- ils sont responsables des éléments qu'ils transmettent au déclarant susvisé ;

- ils respectent le cadre de validité de la déclaration environnementale collective ;

- ils fournissent une attestation indiquant le respect du cadre de validité de la déclaration environnementale collective ;

- ils tiennent à disposition des autorités chargées des contrôles et de la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales, les éléments justificatifs du respect du cadre de validité.


4° La déclaration environnementale collective respecte les exigences de vérification par tierce partie indépendante définie à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation et mentionnée à l'article R. 171-29 du code de la construction et de l'habitation ;

5° Les indicateurs témoins à considérer sont, au minimum :

-pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité avant le 1er novembre 2022 : réchauffement climatique, utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières, déchets non dangereux éliminés ;

-pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité après le 1er novembre 2022 : changement climatique total, utilisation de l'énergie primaire non renouvelable totale, déchets non dangereux éliminés.


6° Les déclarations environnementales collectives doivent satisfaire les exigences suivantes : lorsque la valeur maximale de chaque indicateur témoin, obtenue pour la somme des étapes mentionnées à l'article 3 du présent arrêté et au travers du calcul de la variabilité décrit à l'annexe IV du présent arrêté, est inférieure ou égale à la valeur moyenne de l'indicateur multiplié par une valeur limite, alors les valeurs des indicateurs peuvent être calculées avec les valeurs moyennes des paramètres sensibles. Dans le cas contraire, c'est la borne la plus défavorable qui doit être déclarée (valeur maximale que l'indicateur peut atteindre dans le cas où celui-ci traduit une charge et la valeur minimale lorsqu'il traduit un bénéfice).

Pour les déclarations environnementales collectives bénéficiant d'une attestation de conformité avant le 1er novembre 2022, la valeur limite mentionnée précédemment est " 1,4 " et le calcul de la variabilité mentionné précédemment porte au minimum sur les paramètres sensibles relatifs :


- à la composition du produit : masse et nature des matériaux ;

- aux masses d'emballages ;

- aux processus de fabrication hors extraction et transformation des matières premières (étapes A2 et A3).


Pour les déclarations environnementales collectives bénéficiant d'une attestation de conformité après le 1er novembre 2022, la valeur limite mentionnée précédemment est " 1,35 " et le calcul de la variabilité mentionné précédemment porte au minimum sur les paramètres sensibles relatifs :


- à la composition du produit : masse et nature des matériaux ;

- aux masses d'emballages ;

- aux processus de fabrication hors extraction et transformation des matières premières (étapes A2 et A3) ;

- au transport vers le chantier (étape A4).


Notes

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 20 octobre 2022 (NOR : TREL2223870A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er novembre 2022.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2022 Version 8 — MODIFIE
  2. 1 novembre 2022 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 octobre 2022 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R171-18 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R171-29 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-29

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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