Décret n° 2016-1364 du 13 octobre 2016 relatif à la garde nationale - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 84ca03e0-0001-4258-90d9-dc38534b5915
- Début de validité
- 29 octobre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046500132/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046500132/article-9/versions/84ca03e0-0001-4258-90d9-dc38534b5915/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le secrétariat général de la garde nationale est dirigé par un secrétaire général, placé sous l'autorité conjointe des ministres de la défense et de l'intérieur.
Le secrétaire général de la garde nationale est nommé pour deux ans par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe des ministres de la défense et de l'intérieur.
Il préside le conseil consultatif de la garde nationale. Il prépare ses avis et recommandations et en suit la mise en œuvre.
Il peut être chargé par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur de toute question relative à la garde nationale, à l'exclusion de l'emploi et de la préparation opérationnels et, pour ce qui concerne la réserve opérationnelle de la police nationale, de l'entraînement et de l'emploi des réservistes.
Il est assisté d'un secrétaire général adjoint, nommé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur.
II. - Le secrétaire général de la garde nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire général adjoint peuvent recevoir délégation de signature du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour signer tous actes relatifs au développement du partenariat avec les employeurs en matière de réserves opérationnelles.
Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité peuvent également recevoir délégation de signature du ministre de la défense pour signer les conventions mentionnées à l'article L. 4221-4 du code de la défense, conclues entre le ministre de la défense et les employeurs dont l'étendue de l'activité n'excède pas le ressort territorial de la zone de défense et de sécurité concernée.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1367 du 26 octobre 2022 - art. 6
Citations
- CITATION Code de la défense. - art. L4221-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4221-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4221-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4221-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4221-4