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  5. Livre III : La compétence
  6. Titre Ier : La compétence de premier ressort
  7. Chapitre Ier : La compétence en raison de la matière
  8. Article R311-6

Code de justice administrative - Article R311-6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 octobre 2022
Fin de vigueur
1 juillet 2026

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Version
Mise à jour en retard — fb3427b6-37a9-4613-a480-9905b3c16758
Début de validité
31 octobre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046505051/2026-06-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046505051/article-r311-6/versions/fb3427b6-37a9-4613-a480-9905b3c16758/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le Conseil d'Etat Consulter cette section

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    2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel Consulter cette section

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    3. Livre III : La compétence Consulter cette section
      1. Titre Ier : La compétence de premier ressort Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : La compétence en raison de la matière Consulter cette section
          1. Article R311-1
          2. Article R311-1
          3. Article R311-1-1
          4. Article R311-2
          5. Article R311-3
          6. Article R311-4
          7. Article R311-5
          8. Article R311-6
        2. Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs Consulter cette section

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      2. Titre II : La compétence d'appel Consulter cette section

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      3. Titre III : Le Conseil d'Etat juge de cassation
      4. Titre IV : La connexité Consulter cette section

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      5. Titre V : Le règlement des questions de compétence Consulter cette section

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    4. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort Consulter cette section

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    5. Livre V : Le référé Consulter cette section

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    6. Livre V : Les procédures d'urgence. Consulter cette section

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    7. Livre VI : L'instruction Consulter cette section

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    8. Livre VII : Le jugement Consulter cette section

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    9. Livre VIII : Les voies de recours. Consulter cette section

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    10. Livre IX : L'exécution des décisions Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le Conseil d'Etat Consulter cette section

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    2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel Consulter cette section

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    3. Livre III : La compétence Consulter cette section
      1. Titre Ier : La compétence de premier ressort Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : La compétence en raison de la matière Consulter cette section
          1. Article R311-1
          2. Article R311-1
          3. Article R311-1-1
          4. Article R311-2
          5. Article R311-3
          6. Article R311-4
          7. Article R311-5
          8. Article R311-6
        2. Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs Consulter cette section

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      2. Titre II : La compétence d'appel Consulter cette section

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      3. Titre III : Le Conseil d'Etat juge de cassation
      4. Titre IV : La connexité Consulter cette section

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      5. Titre V : Le règlement des questions de compétence Consulter cette section

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    4. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort Consulter cette section

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    5. Livre V : Le référé Consulter cette section

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    6. Livre V : Les procédures d'urgence. Consulter cette section

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    7. Livre VI : L'instruction Consulter cette section

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    8. Livre VII : Le jugement Consulter cette section

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    9. Livre VIII : Les voies de recours. Consulter cette section

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    10. Livre IX : L'exécution des décisions Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte

I.-Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes :


-installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production ;

-ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW ;

-gites géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier à l'exclusion des activités de géothermie de minime importance mentionnées à l'article L. 112-2 du même code ;

-installations hydroélectriques d'une puissance égale ou supérieure à 3 MW ;

-ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité de raccordement des installations de production d'électricité mentionnées au présent I et ouvrages inscrits au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7 du code de l'énergie, ainsi que les autres ouvrages qui relèvent du réseau public de transport et les postes électriques, à l'exclusion des installations et ouvrages relevant des dispositions des articles R. 311-5 et R. 311-1-1 du présent code.


Il s'applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l'exception des décisions prévues à l'article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l'article R. 811-1-1 du présent code :

1° L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;

2° L'absence d'opposition à la déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnée au II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

3° La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

4° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

5° L'enregistrement d'installations mentionné à l'article L. 512-7 du code de l'environnement ;

6° La déclaration d'installations mentionné à l'article L. 512-8 du code de l'environnement ;

7° Le permis de construire mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;

8° La déclaration préalable mentionnée à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ;

9° Les autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ;

10° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 du code de la défense et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ;

11° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;

12° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ;

13° La décision d'approbation du projet de détail des tracés prévue par l'article L. 323-11 du code de l'énergie ;

14° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ;

15° L'approbation du contrat de concession hydraulique et du cahier des charges qui lui est annexé relevant de la compétence du préfet en application de l'article R. 521-1 du code de l'énergie ;

16° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;

17° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à I'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

18° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;

19° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ;

20° L'autorisation prévue par l'article L. 6352-1 du code des transports ;

21° Les titres d'exploration de gîtes géothermiques prévus aux articles L. 124-2-3 et L. 124-3 du code minier, ainsi que ceux prévus à l'article L. 134-3 du même code ;

22° Les autorisations mentionnées à l'article L. 162-1 du code minier jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers et, à compter de cette date, les autorisations mentionnées au 3° du L. 181-1 du code de l'environnement ;

23° Les décisions prorogeant ou transférant à un autre pétitionnaire ou à un autre exploitant les décisions mentionnées au présent I ;

24° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les décisions mentionnées au présent I.

25° Les actes préalables nécessaires à l'adoption des décisions mentionnées au présent I.

II.-Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.

III.-Le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête. Si à l'issue de ce délai il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de dix mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat.

Devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, lorsque le juge, dans le délai de dix mois mentionné aux alinéas précédents, met en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il dispose, à compter de l'enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation qu'il a ordonnée, d'un délai de six mois pour statuer sur la suite à donner au litige. A défaut de statuer dans ce délai, le litige est porté, selon le cas, devant la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat.

IV.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux décisions mentionnées au I prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 octobre 2022 Version R311-6 — ABROGE

Corrections de données

  1. Connue le 17 octobre 2026 à 06h08Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

176 relations · page 1.

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022
  • CITATION Code général de la propriété des personnes publiques.
  • CITATION Code de justice administrative - art. R311-1-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de justice administrative - art. R311-5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de justice administrative - art. R811-1-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L54
  • CITATION Code de la défense. - art. L5111-6
  • CITATION Code de la défense. - art. L5112-2
  • CITATION Code de la défense. - art. L5113-1
  • CITATION Code de la défense. - art. L5114-2
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L421-1
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L421-4
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L600-5-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement
  • CITATION Code de l'environnement - art. L181-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. L181-18 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'environnement - art. L214-3
  • CITATION Code de l'environnement - art. L411-2
  • CITATION Code de l'environnement - art. L414-4
  • CITATION Code de l'environnement - art. L512-7
  • CITATION Code de l'environnement - art. L512-8
  • CITATION Code du patrimoine - art. L621-32
  • CITATION Code du patrimoine - art. L632-1
  • CITATION Code du patrimoine - art. R523-15
  • CITATION Code des transports - art. L6352-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code minier (nouveau) - art. L112-1
  • CITATION Code minier (nouveau) - art. L112-2
  • CITATION Code minier (nouveau) - art. L124-2-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code minier (nouveau) - art. L124-3
  • CITATION Code minier (nouveau) - art. L134-3
  • CITATION Code minier (nouveau) - art. L162-1
  • CITATION Code de l'énergie - art. L311-1
  • CITATION Code de l'énergie - art. L321-7
  • CITATION Code de l'énergie - art. L323-11
  • CITATION Code de l'énergie - art. L323-3
  • CITATION Code de l'énergie - art. R323-26
  • CITATION Code de l'énergie - art. R323-40
  • CITATION Code de l'énergie - art. R521-1
  • CITATION Code forestier (nouveau) - art. L214-13
  • CITATION Code forestier (nouveau) - art. L341-3
  • CITATION Code forestier (nouveau) - art. L372-4
  • CITATION Code forestier (nouveau) - art. L374-1
  • CITATION Code forestier (nouveau) - art. L375-4

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article L621-32
  • CITATION Article L621-32
  • CITATION Article L621-32
  • CITATION Article L621-32
  • CITATION Article L621-32
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
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