Arrêté du 13 octobre 2022 relatif aux banques d'épreuves écrites communes aux concours d'admission à l'Ecole polytechnique et aux écoles normales supérieures par les filières mathématiques et physique (MP), mathématiques, physique et informatique (MPI) et physique et chimie (PC) - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 88a3ebe6-c6b0-49b6-873f-9f009d04a5ca
- Début de validité
- 1 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046508663/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046508663/article-6/versions/88a3ebe6-c6b0-49b6-873f-9f009d04a5ca/
Sommaire du texte
Texte
Une commission d'examen des demandes d'aménagement des conditions de déroulement des épreuves pour les candidats en situation de handicap est chargée d'examiner les demandes présentées en application des articles D. 613-27 et D. 613-27-2 du code de l'éducation par les candidats en situation de handicap telle que définie à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles, estimant pouvoir bénéficier d'aménagements des conditions de déroulement des épreuves. A cet effet, le candidat remplit, lors de son inscription, un dossier dont le modèle est établi par l'autorité administrative responsable de l'organisation du concours, comportant l'avis du médecin conseil désigné par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Cette commission comprend :
- le directeur général de l'Ecole polytechnique ;
- le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ;
- les responsables de la banque d'épreuves.
Après examen de l'avis du médecin conseil, la commission propose pour chaque candidat concerné les types d'aménagements susceptibles d'être accordés par l'ensemble des écoles, parmi ceux prévus à l'article D. 613-26 du code de l'éducation.
L'autorité administrative responsable de l'organisation du concours dans chacune des écoles mentionnées à l'article 1er décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat avant le début des épreuves.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D613-26
- CITATION Code de l'éducation - art. D613-27
- CITATION Code de l'éducation - art. D613-27-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L114-1-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D613-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D613-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D613-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D613-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D613-27-2