Code de la sécurité intérieure - Article R241-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 106e0aa9-cc59-4146-9e2a-b3e49ba73190
- Début de validité
- 4 novembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046517585/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046517585/article-r241-9/versions/106e0aa9-cc59-4146-9e2a-b3e49ba73190/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-8, les communes sont autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de police municipale au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-2.
Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
3° Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1395 du 2 novembre 2022 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L241-2
- CITATION Article L241-2
- CITATION Article R241-8
- CITATION Article L241-2
- CITATION Article R241-8