Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e10247eb-95ef-4900-aa18-7a6ca68f673d
- Début de validité
- 9 novembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046536919/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046536919/article-14/versions/e10247eb-95ef-4900-aa18-7a6ca68f673d/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être autorisés dans les clubs de jeux les jeux de cercle ou de contrepartie suivants :
1° Jeux dits " de contrepartie " :
a) Le stud poker ;
b) Le punto banco ;
c) Le hold'em poker de casino ;
d) L'ultimate poker ;
e) Le poker trois cartes ;
f) Le poker 21 ;
g) Le billard multicolore ;
h) Le blackjack ;
i) Le craps ;
j) Le sic-bo ;
2° Jeux dits " de cercle " :
a) Le baccara chemin de fer ;
b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;
c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;
d) Les formes de poker déterminées par l'arrêté mentionné à l'article R. 321-39 du code de la sécurité intérieure ;
e) Le mah-jong ;
f) Le bingo.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1410 du 7 novembre 2022 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-39