Code rural et de la pêche maritime - Article R717-26-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a1021f3-606d-4aae-92d4-539e2e4d822c
- Début de validité
- 17 novembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 avril 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 07h08 — dcdefb07-df4b-4735-bdb5-42be96577996
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046563525/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046563525/article-r717-26-8/versions/0a1021f3-606d-4aae-92d4-539e2e4d822c/
Sommaire du texte
Texte
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail. conformément aux dispositions de l'article R. 717-27.
Notes
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R717-27 (M)
- CITATION Code du travail - art. L4624-8 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L4624-8
- CITATION Article L4624-8
- CITATION Article L4624-8
- CITATION Article L4624-8
- CITATION Article R717-27