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Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 avril 1980
Fin de vigueur
23 novembre 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cb11083b-d944-4ed4-abb9-66dc8eee7e03
Début de validité
4 avril 1980
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006769928/1980-04-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006769928/article-7/versions/cb11083b-d944-4ed4-abb9-66dc8eee7e03/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale. A cet effet, elles sont communiquées immédiatement au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où lesdites décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.


La communication au préfet des décisions du conseil d'administration de la caisse doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration au cours desquelles les décisions ont été adoptées.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne court qu'à dater du jour où la formalité prévue au deuxième alinéa aura été intégralement remplie.

Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse agissant par délégation du conseil d'administration.

A L'égard des décisions qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi, le préfet peut soit prononcer dans le délai de huit jours l'annulation desdites décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions prévues au premier alinéa.


Historique

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Évolution juridique

  1. 4 avril 1980 Version 7 — MODIFIE
  2. 23 novembre 2022 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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