Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb11083b-d944-4ed4-abb9-66dc8eee7e03
- Début de validité
- 4 avril 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006769928/1980-04-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006769928/article-7/versions/cb11083b-d944-4ed4-abb9-66dc8eee7e03/
Sommaire de cette page
Texte
Les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale. A cet effet, elles sont communiquées immédiatement au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où lesdites décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
La communication au préfet des décisions du conseil d'administration de la caisse doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration au cours desquelles les décisions ont été adoptées.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne court qu'à dater du jour où la formalité prévue au deuxième alinéa aura été intégralement remplie.
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse agissant par délégation du conseil d'administration.
A L'égard des décisions qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi, le préfet peut soit prononcer dans le délai de huit jours l'annulation desdites décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions prévues au premier alinéa.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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