Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière - Article 17
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 4195bb1d-815c-4069-bd54-7241e108d8fc
- Début de validité
- 1 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046667848/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046667848/article-17/versions/4195bb1d-815c-4069-bd54-7241e108d8fc/
Sommaire du texte
Texte
Conformément à l'article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le montant du complément de traitement indiciaire est fixé comme suit :
1° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1er, à l'article 5 et au 1° de l'article 9 :
-24 points d'indice majoré au 1er septembre 2020 ;
-49 points d'indice majoré au 1er décembre 2020.
2° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés aux 4° à 8° de l'article 1er et au 2° de l'article 9 :
-49 points d'indice majoré au 1er juin 2021.
3° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés au 1° à 5° de l'article 2, au 1° de l'article 6 et au 1° de l'article 10 :
-49 points d'indice majoré au 1er octobre 2021.
4° Pour les agents exerçant au sein des structures mentionnées au 6° de l'article 2, au 2° de l'article 6 et au 2° de l'article 10 :
-49 points d'indice majoré au 1er novembre 2021 ;
5° Pour les agents exerçant au sein des structures mentionnées aux articles 3,7,11 et 12, ainsi qu'aux 7° de l'article 2,3° à 8° de l'article 6,3° à 10° de l'article 10 :
-49 points d'indice majoré au 1er avril 2022
Le montant brut de l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire versée aux personnels contractuels et aux ouvriers des administrations de l'Etat est défini par référence à la valeur du point d'indice. Il suit son évolution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 - art. 7 (T)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022 - art. 1
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 7
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1