Décret n° 2016-206 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e1eb16e0-9ef6-4406-9630-a214b30b56b6
- Début de validité
- 2 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046668435/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046668435/article-7/versions/e1eb16e0-9ef6-4406-9630-a214b30b56b6/
Sommaire du texte
Texte
Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date de clôture des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu pour chaque concours par spécialité ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.
Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés par voie électronique sur le site internet des autorités organisatrices de ces concours.
Le président du centre de gestion organisateur peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature ne serait recensée pour l'une des spécialités initialement prévues. Cet arrêté rectificatif fait l'objet d'une publicité, assurée par le président du centre de gestion, préalable au commencement des épreuves.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1491 du 30 novembre 2022 - art. 28
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 28