Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine
  4. Chapitre II : Inscription et droit au remords
  5. Article 7

Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 décembre 2022
Fin de vigueur
1 novembre 2024

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 45c83e5f-102e-4540-b096-b22a45858b25
Début de validité
7 décembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juillet 2025 à 22h05
Import Jurisfac
15 septembre 2026 à 05h49 — 30277c63-a3e1-4441-9757-fcde8ae3f864
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046687857/2022-12-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046687857/article-7/versions/45c83e5f-102e-4540-b096-b22a45858b25/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Organisation générale - structuration Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Inscription et droit au remords Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
  3. Chapitre III : Le suivi pédagogique de l'étudiant Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Les outils de suivi de l'étudiant Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : La formation en stage Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre VI : Evaluation et validation Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VII : Délivrance des diplômes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Chapitre VIII : Dispositions finales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Organisation générale - structuration Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Inscription et droit au remords Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
  3. Chapitre III : Le suivi pédagogique de l'étudiant Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre IV : Les outils de suivi de l'étudiant Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre V : La formation en stage Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre VI : Evaluation et validation Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VII : Délivrance des diplômes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Chapitre VIII : Dispositions finales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - En application de l'article R. 632-11 du code de l'éducation, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent demander à changer de spécialité, selon des modalités fixées aux II et III du présent article, durant le dernier semestre de la phase socle pour les étudiants inscrits en biologie médicale, et au plus tard durant le deuxième semestre de la phase d'approfondissement pour les autres étudiants. Ce changement s'effectue dans la subdivision au sein de laquelle l'étudiant a été affecté à l'issue de la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 du même code.

Un changement de spécialité ne peut être effectué que vers une spécialité dans laquelle des postes ont été ouverts à l'issue des épreuves classantes nationales à l'issue desquelles il a été définitivement affecté.

Tout changement de spécialité est définitif et ne peut être exercé qu'une seule fois au cours de la formation de troisième cycle.

II. - L'étudiant qui souhaite changer de spécialité doit avoir été classé à l'issue des épreuves classantes nationales à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, non signataire d'un contrat d'engagement de service public au moment de la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 du code de l'éducation et affecté, dans la même subdivision, dans la spécialité au profit de laquelle il demande son changement.

III. - Un étudiant qui ne remplit pas les conditions fixées au II peut demander à changer de spécialité, dans les conditions de l'alinéa 1er du I, si, à l'issue des épreuves classantes nationales à l'issue desquelles il a été définitivement affecté, tous les postes n'ont pas été pourvus dans la spécialité au niveau de la subdivision, sans considération de son rang de classement. Toutefois, si les demandes sont supérieures au nombre de postes non pourvus, les candidatures sont examinées en considération du rang de classement des étudiants qui souhaitent effectuer ce changement.

IV. - Toute vacance de postes ultérieure aux épreuves classantes nationales à l'issue desquelles l'étudiant a été définitivement affecté ne permet pas l'application du III du présent article.

Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche et les coordonnateurs locaux concernés des spécialités peut décider d'informer par tout moyen les étudiants de la subdivision de toute vacance de poste ultérieure aux épreuves classantes nationales, susceptible d'affecter l'équilibre démographique des professionnels de santé au sein de la région. Les internes de la subdivision intéressés présentent leur candidature au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier les affecte en tenant compte du rang de classement initial.

V. - L'étudiant fait la demande de changement de spécialité par un courrier adressé au directeur de l'unité de formation et de recherche dans laquelle il est inscrit, au cours des deux premiers mois du semestre de formation. Le directeur de l'unité de formation et de recherche, après avis du coordonnateur local de la spécialité demandée, recueille l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande de changement de spécialité, l'accord étant fonction des capacités de formation en stage et de l'équilibre démographique des professionnels de santé au sein de la région. Le directeur de l'unité de formation et de recherche informe de sa décision l'étudiant, le directeur général de l'agence régionale de santé et le coordonnateur local de la spécialité que l'étudiant a été autorisé à suivre.

VI. - Conformément aux dispositions de l'article R. 632-53 du code de l'éducation, tout changement de spécialité des internes des hôpitaux des armées et des assistants des hôpitaux des armées au titre de l'article R. 632-11 du même code est soumis à autorisation du ministre de la défense.

VII. - Les stages effectués précédemment peuvent être validés au titre de la nouvelle spécialité choisie, conformément à la maquette de diplôme d'études spécialisées, selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicales concernées, sur proposition du coordonnateur local de la nouvelle spécialité. L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.

VIII. - En application du troisième alinéa de l'article R. 632-11 et de l'article R. 633-18-1 du code de l'éducation, l'étudiant qui sollicite un changement de subdivision pour des motifs impérieux adresse sa demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève, lequel se prononce après avis, le cas échéant, du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, du coordonnateur, du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle se situe la subdivision souhaitée par l'étudiant.

Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, l'avis médical mentionné à l'alinéa précédent est donné par le médecin des armées mentionné à l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale.


Notes

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 29 novembre 2022 (NOR : SPRH2231314A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2022.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 avril 2017 Version 7 — MODIFIE
  2. 11 septembre 2020 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 décembre 2022 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 novembre 2024 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 septembre 2026 à 05h49Correction des données source
  2. Connue le 15 septembre 2026 à 05h49Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 6Article 8 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-11
  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-53
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L713-12

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-53
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-53
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-53
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-53

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 juillet 2025 à 22h05
Date de l’import Jurisfac
15 septembre 2026 à 05h49
Identifiant de l’import Jurisfac
30277c63-a3e1-4441-9757-fcde8ae3f864
Archive
LEGI_20250718-215845.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données