Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale. - Article 143-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a384341-fa35-4833-add5-8af6992b475c
- Début de validité
- 10 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046716324/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046716324/article-143-21/versions/0a384341-fa35-4833-add5-8af6992b475c/
Sommaire du texte
Texte
Avant leur radiation du service, les fonctionnaires actifs de la police nationale se soumettent à une visite médicale auprès d'un médecin de la police nationale. Cette visite a notamment pour objet de vérifier leur aptitude physique à intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale.
Les conditions de santé requises pour les policiers réservistes, à l'exception des policiers réservistes spécialistes, sont prévues par arrêté.
Sont d'office réputés inaptes à la réserve opérationnelle les fonctionnaires des corps actifs qui, au moment de leur admission à la retraite, se trouvent dans l'une des positions ou situations suivantes :
-congé de longue maladie ;
-congé de longue durée ;
-disponibilité prononcée d'office pour raison médicale ;
-mi-temps thérapeutique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 34
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 34