Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse - Article 110
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — df012e2e-bf2a-4525-a976-9732fdf47964
- Début de validité
- 12 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046724629/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046724629/article-110/versions/df012e2e-bf2a-4525-a976-9732fdf47964/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lors de la cessation définitive des fonctions, le service de la pension suspendue est repris pour son même montant, sous réserve des revalorisations applicables à toutes les pensions ; lorsque la cessation définitive intervient après soixante-sept ans, il n'y a pas lieu d'appliquer d'autres majorations au titre du troisième alinéa du I de l'article 85, que celles éventuellement acquises lors de la liquidation de la pension suspendue.
Toutefois, il y a révision de la pension lorsque la pension initiale a été liquidée sans condition d'âge au profit d'un parent remplissant les conditions fixées au 2° du I de l'article 84 et sous réserve :
1° Que la reprise soit supérieure à un trimestre ;
2° Que la ou les précédentes pensions ne soient pas calculées sur la base du nombre de trimestres maximum validés par la CRPCEN requis pour l'obtention d'une pension à taux plein à la période d'ouverture de droit.
La durée d'assurance servant au calcul de la pension révisée, ajoutée à la durée des services validés précédemment, ne pourra dépasser le nombre de trimestres requis pour l'obtention d'une pension à taux plein à la période d'ouverture de droit.
Les règles de calcul des pensions fixées au présent chapitre sont applicables à la pension révisée. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit, il est fait masse des services validés pour la ou les précédentes pensions et de ceux qui sont postérieurs à la reprise.
II. - L'âge de soixante-cinq ans mentionné au premier alinéa du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-sept ans mentionné au même alinéa dans les conditions fixées par le IV de l'article 85.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1553 du 9 décembre 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1112 du 16 septembre 2011
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1