Code de l'éducation - Article R642-65
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 62e44583-0783-42b5-83fc-448fa7a1f03d
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046734508/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046734508/article-r642-65/versions/62e44583-0783-42b5-83fc-448fa7a1f03d/
Sommaire du texte
Texte
Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente sous-section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Notes
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1559 du 13 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1559 du 12 décembre 2022 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1