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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.
  4. TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
  5. Chapitre II : Recrutement.
  6. Article 23

Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. - Article 23

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 décembre 2022

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Version
Mise à jour en retard — 06d9ed11-a020-4c66-b922-8d10ce92fe71
Début de validité
15 décembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juillet 2025 à 21h01
Import Jurisfac
13 septembre 2026 à 23h08 — fb478535-4363-43d9-9c1c-f3dbf4ee119c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046736226/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046736226/article-23/versions/06d9ed11-a020-4c66-b922-8d10ce92fe71/
Sommaire du texte
  1. TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
      1. Article 23
      2. Article 24
    3. Chapitre III : Formation. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Classement. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Avancement. Consulter cette section

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  2. Article 55
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
      1. Article 23
      2. Article 24
    3. Chapitre III : Formation. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Classement. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Avancement. Consulter cette section

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  2. Article 55
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les lieutenants pénitentiaires sont recrutés :

1° Par deux concours distincts :

a) Le premier, dans la limite de 30 % des emplois à pourvoir, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme au moins de niveau 5 ou justifiant d'un autre titre ou diplôme ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique et âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée du temps passé au titre du service national au sens de l' article L. 111-2 du code du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder quarante-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats justifiant accomplir la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire que s'ils justifient, avant le début de la scolarité qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;

b) Le second, dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.

Les concours mentionnés aux a et b peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, ainsi que dans des ressorts territoriaux fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves et à la composition du jury, sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'autre concours.

Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux trois quarts du nombre total de postes offerts aux deux concours ;

2° Dans la limite de 25 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel sur épreuves ouvert aux premiers surveillants et majors pénitentiaires qui comptent douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application régi par le titre Ier du présent décret, dont quatre ans au moins en qualité de premier surveillant ou de major pénitentiaire ;

3° Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, au choix, parmi les majors et les premiers surveillants pénitentiaires et qui, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, ont accompli au moins douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont cinq ans en qualité de premier surveillant ou de major pénitentiaire.

Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Les emplois offerts au titre du 3° qui n'auraient pas été pourvus sont ouverts au titre du 2°.



Historique

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Évolution juridique

  1. 15 avril 2006 Version 23 — MODIFIE
  2. 11 septembre 2015 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 12 octobre 2019 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 15 décembre 2022 Version 23 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 13 septembre 2026 à 23h08Correction des données source
  2. Connue le 13 septembre 2026 à 23h08Correction des données source
  3. Connue le 13 septembre 2026 à 23h08Correction des données source
  4. Connue le 13 septembre 2026 à 23h08Correction des données source
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Article 24 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1558 du 12 décembre 2022 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-196 du 13 février 2007
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1319 du 28 décembre 2018 - art. 7 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 2020 - art. 3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Code du service national - art. L111-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
15 juillet 2025 à 21h01
Date de l’import Jurisfac
13 septembre 2026 à 23h08
Identifiant de l’import Jurisfac
fb478535-4363-43d9-9c1c-f3dbf4ee119c
Archive
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