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  3. Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre
  4. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA
  5. Chapitre III : Modulations de la contribution
  6. Article 24

Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre - Article 24

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 décembre 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ee1671e5-2a23-423f-ba32-78bdee835ea8
Début de validité
24 décembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046784779/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046784779/article-24/versions/ee1671e5-2a23-423f-ba32-78bdee835ea8/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Contribution à la production d'œuvres cinématographiques Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Contribution à la production d'œuvres audiovisuelles Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Modulations de la contribution Consulter cette section
      1. Article 22
      2. Article 23
      3. Article 24
      4. Article 25
      5. Article 26
      6. Article 27
      7. Article 28
  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE CINEMA Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Contribution à la production d'œuvres cinématographiques Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Contribution à la production d'œuvres audiovisuelles Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Modulations de la contribution Consulter cette section
      1. Article 22
      2. Article 23
      3. Article 24
      4. Article 25
      5. Article 26
      6. Article 27
      7. Article 28
  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE CINEMA Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte



Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles peuvent consister à :

1° Fixer la part de l'obligation qui doit être réservée à des œuvres audiovisuelles d'expression originale française à un niveau supérieur ou inférieur à celui que prévoit l'article 19, sans pouvoir descendre en dessous de 60 %, ou de 80 % pour les services dont le chiffre d'affaires est supérieur à 350 millions d'euros ;

2° Prévoir que les œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

3° Fixer l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres patrimoniales à un niveau inférieur à celui qui résulte de l'article 17, sans pouvoir descendre en dessous de 4,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, pour tenir compte du nombre d'abonnés au service et en contrepartie de la diffusion chaque année d'un nombre minimum de 150 heures de captation ou de recréation de spectacles vivants aux heures de grande écoute ;

4° Porter la prise en compte des sommes mentionnées au 8° du I de l'article 5 jusqu'à 5 % du montant de l'obligation ;

5° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions définies par la convention ou le cahier des charges ;

6° Encadrer la part de la contribution qui n'est pas consacrée à la production indépendante mentionnée à l'article 21, notamment pour la réserver aux filiales de l'éditeur ;

7° Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, fixer, sous réserve du respect de l'obligation de contribuer au développement de la production d'œuvres patrimoniales telle qu'elle résulte de l'article 17, la proportion des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française à un niveau inférieur à celui que prévoit le premier alinéa de l'article 16, à la condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, ces sommes n'étant prises en compte que pour la moitié de leur montant, ou 75 % de leur montant lorsqu'elles sont investies dans des formats originaux.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, la proportion des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ne peut toutefois être inférieure à 12 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent ;

8° Permettre, pour l'appréciation du respect de l'article 15-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé, que la diffusion des œuvres commence entre 20 heures et 21 heures 30. La part des rediffusions qui peut être incluse dans le volume annuel de ces diffusions est alors fixée à un niveau inférieur à 25 % ;

9° Préciser, pour les dépenses mentionnées au 1° du I de l'article 5, les conditions dans lesquelles l'éditeur peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre audiovisuelle ;

10° Prévoir, par dérogation au premier alinéa de l'article 6, que les sommes mentionnées au 3° du I de l'article 5 sont prises en compte au jour de la signature du contrat.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2022 Version 24 — MODIFIE
  2. 24 décembre 2022 Version 24 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1610 du 22 décembre 2022 - art. 4

Citations

  • CITATION article 15-1 du décret du 17 janvier 1990 susvisé — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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