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Article 42

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 mars 2012
Fin de vigueur
2 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 17cb8c47-bb88-4984-b6c8-90dd53594ab9
Début de validité
31 mars 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025593393/2012-03-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025593393/article-42/versions/17cb8c47-bb88-4984-b6c8-90dd53594ab9/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


Le service de médecine de prévention ministériel a pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Cette mission s'exerce par des actions sur le milieu du travail et la réalisation d'examens médicaux.
Les examens médicaux effectués dans le cadre de la surveillance médicale ont pour but d'apprécier l'aptitude des agents à leur poste de travail, d'assurer un contrôle périodique obligatoire de leur état de santé et de dépister les maladies d'origine professionnelle.
A ce titre, tout personnel civil du ministère de la défense bénéficie d'examens médicaux périodiques selon les modalités fixées par le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail ainsi que par les dispositions réglementaires prises en application du présent décret. Ces examens concernent notamment les visites d'affectation ou d'embauche et les visites périodiques qui donnent lieu systématiquement à la délivrance d'une fiche médicale d'aptitude.
En cas de contestation de l'avis d'aptitude au poste de travail ou des recommandations portées sur la fiche d'aptitude délivrée par le médecin de prévention, l'inspection du travail dans les armées peut être saisie par l'agent concerné ou par le chef de l'organisme.
Les missions du médecin de prévention s'exercent sans préjudice de celles du médecin agréé chargé notamment de vérifier l'aptitude à l'exercice d'un emploi public.
Dans le cadre des actions sur le milieu de travail, le service de médecine de prévention doit consacrer au moins le tiers de son temps à exercer un rôle d'analyse et de conseil pour l'adaptation et l'amélioration des conditions de travail ainsi qu'à conduire des actions d'information et d'éducation sanitaire en matière de santé et de sécurité au travail et de secourisme du travail.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 mars 2012 Version 42 — MODIFIE
  2. 2 janvier 2023 Version 42 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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