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  5. Article 187

Décret portant règlement du 3 avril 1869 pour servir à l'exécution en ce qui concerne le département de la guerre du décret impérial du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique - Article 187

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 071013d4-1dff-45f8-b18f-3c5d3be8e49e
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046790847/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046790847/article-187/versions/071013d4-1dff-45f8-b18f-3c5d3be8e49e/
Sommaire du texte
  1. Saisies-arrêts, oppositions et cessions signifiées entre les mains des comptables publics Consulter cette section
    1. Article 187
  2. Saisissabilité et cessabilité de la solde et des allocations accordées aux militaires. Consulter cette section

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  3. Saisissabilité et cessibilité des rémunérations civiles. Consulter cette section

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  4. Prise de possession en campagne des valeurs mobilières ou immobilières dévolues à l'Etat
  5. Constatation aux armées des recettes extraordinaires, ainsi que des pertes ou enlèvements de fonds, etc. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Saisies-arrêts, oppositions et cessions signifiées entre les mains des comptables publics Consulter cette section
    1. Article 187
  2. Saisissabilité et cessabilité de la solde et des allocations accordées aux militaires. Consulter cette section

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  3. Saisissabilité et cessibilité des rémunérations civiles. Consulter cette section

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  4. Prise de possession en campagne des valeurs mobilières ou immobilières dévolues à l'Etat
  5. Constatation aux armées des recettes extraordinaires, ainsi que des pertes ou enlèvements de fonds, etc. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Toutes mesures de recouvrement forcé ou oppositions sur les sommes dues par les départements de la guerre et de l'air, toutes significations de cession ou transport desdites sommes ou toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains des comptables du Trésor, agents comptables ou préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats sont assignés.

Sont considérées comme nulles et non avenues les oppositions ou significations faites à toutes autres personnes.

En matière de cautionnements, la Caisse des dépôts et consignations et les directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques, préposés de cette caisse dans les départements, sont seuls qualifiés pour recevoir toutes mesures de recouvrement forcé, oppositions et significations de cession ou transport.

Toute signification de transport de créance ou d'opposition effectuée entre les mains d'un comptable public doit, à peine de nullité, comporter la désignation exacte de la créance transportée ou saisie. Si elle grève des traitements ou des rémunérations, elle doit contenir l'indication précise des fonctions occupées par le débiteur.

Aucune mesure de recouvrement forcé ou opposition, aucun transport ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le payement des créances ne peuvent avoir d'effet, en ce qui concerne les sommes portées sur les titres de payement, s'ils interviennent après que le payeur a revêtu les titres de la mention datée : "Vu, bon à payer", en vue du règlement par virement de compte, ou après le moment ou le comptable-payeur s'est dessaisi du chèque lorsque ce mode de payement est utilisé.

En ce qui concerne les dépenses assignées sur les caisses des préposés-payeurs aux armées, les saisies-arrêts, oppositions ou significations de cession ou de transport ne sont valablement faites qu'entre les mains du préposé-payeur assignataire des mandatements ; elles peuvent, toutefois, être notifiées au payeur général aux armées.


Notes

Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 avril 1869 Version 187 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2020 Version 187 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2023 Version 187 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 33 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 33

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
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