Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 22232596-ffa1-4304-bfc6-c97ed6fb66b1
- Début de validité
- 30 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 août 2025 à 20h55
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 17h23 — ae3cc606-43dc-4345-bce5-d616ad6227a5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029007912/2014-05-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029007912/article-1/versions/22232596-ffa1-4304-bfc6-c97ed6fb66b1/
Sommaire de cette page
Texte
Les condamnations pécuniaires énumérées à l' article 108 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques sauf lorsqu'un texte particulier en a confié le recouvrement ou l'encaissement à d'autres comptables.
Le recouvrement est opéré au nom du procureur de la République selon les dispositions de l'article 707-1 du code de procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 108
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 707
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 707
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 707
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 707
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 707
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 707
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 707