Décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 357146f2-3b14-4655-87ed-66155446e432
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046817079/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046817079/article-1/versions/357146f2-3b14-4655-87ed-66155446e432/
Sommaire du texte
Texte
Le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers est classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code.
Ce corps est régi par les dispositions du décret du 14 juin 2011 susvisé et par celles du présent décret.
Notes
Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-661 du 14 juin 2011
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L411-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2