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Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 octobre 2017
Fin de vigueur
7 janvier 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a5fda308-a081-45d0-ae9a-0a25c2f31772
Début de validité
14 octobre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 décembre 2025 à 21h23
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 21h06 — c2057133-b77e-45c8-a1e4-914b7e72ad26
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035802076/2017-10-14
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035802076/article-17/versions/a5fda308-a081-45d0-ae9a-0a25c2f31772/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exception des autorités administratives indépendantes, sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes.

I. - Les décisions d'engagement sont soumises au visa si elles portent sur une dépense d'un montant égal ou supérieur à 500 000 euros ;

a) Par exception aux dispositions ci-dessus, à 750 000 euros pour les dépenses d'intervention de la DGCIS ;

b) Par dérogation aux dispositions ci-dessus :

- au premier euro pour les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public ;
- au premier euro pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;
- au premier euro pour les marchés de partenariat.

II. - Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;

b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ils ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification ;

c) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dès le premier euro.

III. - Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 500 000 euros.

IV. - Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.

Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés.

V. - Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.

VI. - Les décisions d'engagement de dépense imputées sur le programme 117 ne sont pas soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire.


Notes



Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2014 Version 17 — MODIFIE
  2. 9 février 2015 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2016 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 octobre 2017 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 7 janvier 2019 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2021 Version 17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 25 décembre 2022 Version 17 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 septembre 2026 à 21h06Correction des données source
  2. Connue le 27 septembre 2026 à 21h06Correction des données source
  3. Connue le 27 septembre 2026 à 21h06Correction des données source
  4. Connue le 27 septembre 2026 à 21h06Correction des données source
  5. Connue le 27 septembre 2026 à 21h06Correction des données source
  6. Connue le 27 septembre 2026 à 21h06Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code civil - art. 2044
  • CITATION article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 décembre 2025 à 21h23
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 21h06
Identifiant de l’import Jurisfac
c2057133-b77e-45c8-a1e4-914b7e72ad26
Archive
LEGI_20251208-211633.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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