Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat - Article 2 - version du 28/12/2022
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 734e6d2b-d49b-49ad-aac3-e93fccb76ef8
- Début de validité
- 28 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 février 2026 à 21h24
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 19h10 — 2715259f-7111-44e8-88da-8768ffbbd32a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046818979/2022-12-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046818979/article-2/versions/734e6d2b-d49b-49ad-aac3-e93fccb76ef8/
Sommaire du texte
Texte
Déroulé de la prestation.
La prestation d'accompagnement mentionnée au I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie respecte les conditions suivantes :
1° La prestation est assurée par un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-5 du même code ;
2° La sous-traitance des prestations d'accompagnement mentionnées à l'article 1er est interdite, à l'exception :
- de l'audit énergétique mentionné au c de l'annexe I ;
- des prestations renforcées présentées en annexe II, sous réserve des conditions mentionnées au III de l'article 1er ;
3° La prestation d'accompagnement fait l'objet d'un contrat conclu entre le ménage et l'accompagnateur agréé, dans lequel est précisé a minima les prestations mentionnées en annexe I, leur coût correspondant ainsi que les conditions de déclenchement de l'accompagnement renforcé présenté en annexe II et son surcoût potentiel. Toute prestation facultative mentionnée en annexe III et réalisée en plus des prestations présentées en annexe I et II doit apparaitre dans le contrat comme facultative au titre de l'accompagnement visé au I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie ;
4° La prestation fait l'objet d'un rapport de fin d'accompagnement dont le contenu est précisé au j de l'annexe I.
Le contrat d'engagement et le rapport de fin de prestation sont communiqués à l'Agence nationale de l'habitat par l'accompagnateur agréé.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. R232-3 (V)