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Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Version
Mise à jour en retard — 311d4891-d9b4-4ad1-9c46-c458a630d336
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046819925/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046819925/article-6/versions/311d4891-d9b4-4ad1-9c46-c458a630d336/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 6-1
    3. Article 6-2
    4. Article 7
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 9
    10. Article 9-1
    11. Article 10
    12. Article 10
    13. Article 11
    14. Article 11
    15. Article 12
    16. Article 12-1
    17. Article 12
    18. Article 12-1
  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES OU ORGANISMES DESIGNES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DEROGATIONS Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  6. TITRE VI : CONDITIONS D'ENTREE EN VIGUEUR Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 6-1
    3. Article 6-2
    4. Article 7
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 9
    10. Article 9-1
    11. Article 10
    12. Article 10
    13. Article 11
    14. Article 11
    15. Article 12
    16. Article 12-1
    17. Article 12
    18. Article 12-1
  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES OU ORGANISMES DESIGNES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DEROGATIONS Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  6. TITRE VI : CONDITIONS D'ENTREE EN VIGUEUR Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le conseiller à la sécurité.

Le présent article a pour objet de compléter les dispositions de la section 1.8.3 :

1. Exemptions :

Les entreprises exemptées de l'application du 1.8.3 dans le cadre du 1.8.3.2 sont celles dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes :

- transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré, ou expéditions, ou opérations connexes d'emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement ;

- expéditions ou transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures aux seuils définis au 1.1.3.6 et opérations d'emballage, de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;

- expéditions ou transports de marchandises emballées en quantités limitées selon le 3.4 ou en quantités exceptées selon le 3.5, et opérations d'emballage, de chargement ou de déchargement de ces marchandises dangereuses ;

- opérations de chargement de véhicules routiers de matières radioactives de faible activité spécifique en colis de type industriel dont les nos ONU sont 2912, 3321 ou 3322, dans le cadre des opérations de collecte réalisées par l'Agence nationale des déchets radioactifs ;

- opérations de chargement et de déchargement dans les établissements de santé de matières radioactives dont les nos ONU sont 2915, 2916, 2917, 2919 ou 3332, dans le cadre des opérations de transport réalisées ou commissionnées par les fournisseurs qui disposent, pour les matières dangereuses de la classe 7, d'un conseiller à la sécurité interne à la société ;

- opérations d'emballage, de remplissage, de chargement, de déchargement ou d'expédition liées à des transports nationaux de boissons alcoolisées (n° ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnières limitées à une région de production ;

- opérations occasionnelles de chargement ou d'expédition de colis dans une unité de transport en vue d'un transport national, si le nombre d'opérations réalisées par an n'est pas supérieur à deux ;

- opérations de commission de transport dès lors que le commissionnaire ne se livre pas par ailleurs à des opérations physiques de transport, de chargement, de remplissage ou de déchargement soumises à l'obligation de désignation d'un conseiller à la sécurité ;

- opérations de déchargement de marchandises dangereuses.

Toutefois, au titre de ce dernier point, les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :

- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;

- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

2. Désignation du conseiller :

2.1. Le chef de toute entreprise concernée doit indiquer l'identité de son conseiller, ou, le cas échéant, de ses conseillers, suivant la procédure dématérialisée mise à disposition sur le site Internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses (https :// declaration-cstmd. din. developpement-durable. gouv. fr/) Le chef d'entreprise doit être en possession d'une copie du certificat du conseiller et, lorsque le conseiller est une personne extérieure à l'entreprise, d'une attestation de celui-ci indiquant qu'il accepte cette mission.

2.2. (abrogé)

2.3. Lorsqu'une entreprise désigne plusieurs conseillers, elle doit préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou autre) de chacun d'eux.

2.4. Lorsque le conseiller n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le chef d'entreprise est tenu de désigner un nouveau conseiller, au plus tard dans le délai de deux mois. Le chef d'entreprise indique ce changement dans un délai de quinze jours suivant la procédure dématérialisée décrite au paragraphe 2.1. Plus généralement, le chef d'entreprise déclare toutes modifications des données contenues dans la déclaration initiale du conseiller.

3. Retrait du certificat :

3.1. Le certificat mentionné au 1.8.3.7 peut être retiré par décision du ministre compétent s'il s'avère que le conseiller a failli dans l'exercice des missions qui lui sont dévolues notamment au 1.8.3.3 ainsi qu'aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

4. Rapport d'accident :

4.1. Un rapport d'accident tel que prévu au 1.8.3.6 doit être adressé par le conseiller à la sécurité à la direction de l'entreprise, au plus tard quatre mois suivant l'accident.

4.2. Ce rapport comprend une description détaillée des circonstances, une analyse des causes, des recommandations, ainsi que des mesures prises destinées à prévenir la répétition de tels accidents.

4.3. Les rapports d'accidents sont tenus à la disposition de l'administration pendant cinq ans.

5. Rapport annuel.

5.1. Le rapport annuel mentionné au 1.8.3.3 est basé sur une ou plusieurs visites dans l'entreprise du conseiller à la sécurité désigné ou d'un mandataire lui-même titulaire d'un certificat de conseiller à la sécurité comprend un résumé des actions menées par le conseiller à la sécurité, conformément aux tâches reprises au 1.8.3.3 et des propositions qu'il a faites pour l'amélioration de la sécurité ainsi qu'un résumé des accidents survenus ayant donné lieu à un rapport au titre du 1.8.3.6. Le conseiller à la sécurité exerce ses fonctions sous la responsabilité du chef d'entreprise qui est tenu de lui communiquer l'ensemble des informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel conformément au 1.8.3.3.

5.2. Lorsque le chef de l'entreprise a désigné plusieurs conseillers, il établit un document de synthèse pour l'ensemble de l'entreprise, comportant, en annexe, les rapports de ses différents conseillers.

5.3. Dans le cas d'entreprises ayant plusieurs activités, le conseiller à la sécurité peut rédiger plusieurs rapports annuels relatifs à ces activités. Il établit un document de synthèse à destination de la direction de l'entreprise.

5.4. Le rapport annuel est élaboré conformément à l'appendice IV. 4 du présent arrêté, en respectant au minimum les rubriques et tableaux de cet appendice.

5.5. Le rapport annuel est conservé par l'entreprise pendant cinq ans, et est disponible à partir du 31 mars de l'année suivant celle concernée par le rapport.


Notes

Conformément à l’article 20 de l’arrêté du 19 décembre 2022 (NOR : TREP2235813A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Toutefois, les dispositions du présent arrêté applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2009 Version 6 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2011 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2013 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2014 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2015 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2017 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 14 octobre 2017 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2019 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2021 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2023 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 6-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2022 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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