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  3. Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
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Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 septembre 2025

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Version
Mise à jour en retard — 07955706-a5ad-450a-b221-363d26fc617d
Début de validité
8 septembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 septembre 2025 à 21h32
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 04h08 — 798562d0-e7aa-495c-b919-542c33bd87ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052237461/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052237461/article-21/versions/07955706-a5ad-450a-b221-363d26fc617d/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES OU ORGANISMES DESIGNES Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 19
    9. Article 20
    10. Article 20
    11. Article 21
    12. Article 21
  4. TITRE IV : DEROGATIONS Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  6. TITRE VI : CONDITIONS D'ENTREE EN VIGUEUR Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES OU ORGANISMES DESIGNES Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 19
    9. Article 20
    10. Article 20
    11. Article 21
    12. Article 21
  4. TITRE IV : DEROGATIONS Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  6. TITRE VI : CONDITIONS D'ENTREE EN VIGUEUR Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Dispositions particulières applicables à l'ensemble des services ou organismes agréés.

1. Registres et documents mis à disposition de l'autorité compétente :

1.1. L'ensemble des services et organismes agréés ou désignés tiennent des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté. Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.

1.2. Les organismes de contrôle agréés mentionnés au paragraphe 1 de l'article 20 tiennent à disposition de l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont agréés, notamment :

-la liste des activités réalisées dans le cadre de leur agrément, y compris les activités sous-traitées et les dossiers techniques correspondants ;

-les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;

-le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;

-un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel. Il est complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel ;

-en cas de recours aux services d'une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre des activités pour lesquelles il est agréé, les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications et des travaux effectués par ces entités ;

-le cas échéant, les marques des services internes d'inspection autorisés.

1.3. Dispositions particulières applicables aux registres des organismes de formation agréés :

Les organismes de formation agréés visés au paragraphe 2 de l'article 20 tiennent un registre des formations suivies, des résultats d'examen ainsi que des certificats et attestations qu'ils ont délivrés. Ces informations sont conservées par l'organisme de formation pendant la durée de validité du certificat ou de l'attestation. Ce registre est tenu à disposition de l'administration.

1.4. Dispositions particulières applicables aux registres de l'organisme d'examen pour le conseiller à la sécurité :

Le recueil des questions d'examen et autres documents ou archives sont tenus à la disposition du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses et transmis périodiquement à sa demande.

2. Rapport annuel d'activité :

2.1. Les services et organismes agréés adressent un rapport annuel d'activité soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, soit au ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5. Le délai de transmission est fixé dans le (s) cahier (s) des charges visé (s) à l'article 20 ou dans les arrêtés d'agrément. A défaut le rapport est transmis dans les 3 mois qui suivent la fin d'une année calendaire.

2.2 Pour les organismes de contrôle agréés mentionnés au paragraphe 1 de l'article 20, ce rapport comporte notamment :

-une brève description des activités sous traitées le cas échéant, ainsi que les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications et des travaux effectués par ces entités sous-traitantes ;

-un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel ;

-une description des activités de normalisation dans son domaine d'agrément auxquelles il participe ;

-une description des activités liées au groupe de coordination des organismes de contrôle notifiés établi en vertu de l'article 29 de la directive 2010/35/ UE si les ESPT font partis du domaine d'agrément de l'organisme.

À l'occasion de la transmission de ce rapport annuel, les organismes fournissent à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, une copie au format électronique de l'ensemble de leurs procédures qui relèvent de leur domaine d'agrément, ou donnent un accès complet à l'ensemble de ces documents.

3. Paiement des opérations confiées aux services et organismes agréés :

Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des examens, essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge du demandeur.

4. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants :

Lorsqu'il apparaît que des véhicules ou contenants (emballages, récipients à pression, GRV, grands emballages, citernes, conteneurs pour le transport en vrac, CGEM) ne sont plus conformes aux exigences du présent arrêté ou présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations de ces véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, soit par le ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5.

Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant déterminé.

Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.

Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2009 Version 21 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2011 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2013 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 juin 2013 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2017 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2023 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 8 septembre 2025 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 04h08Correction des données source
  2. Connue le 21 septembre 2026 à 04h08Correction des données source
  3. Connue le 21 septembre 2026 à 04h08Correction des données source
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  5. Connue le 21 septembre 2026 à 04h08Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 septembre 2025 à 21h32
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 04h08
Identifiant de l’import Jurisfac
798562d0-e7aa-495c-b919-542c33bd87ed
Archive
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