Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4197b556-d823-47ca-bec9-bed075f5954d
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046833093/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046833093/article-10/versions/4197b556-d823-47ca-bec9-bed075f5954d/
Sommaire du texte
Texte
Les valeurs mentionnées au 3° du III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement sont fixées ci-dessous.
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Substance |
Valeur pour laquelle des investigations complémentaires sont menées |
Valeur pour laquelle le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement est informé |
|---|---|---|
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Formaldéhyde |
Concentration > 30 µg/ m3 |
Concentration > 100 µg/m3 |
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Benzène |
Concentration > 10 µg/m3 |
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Dioxyde de carbone |
Indice de confinement = 5 |
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Notes
Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1690 du 27 décembre 2022 - art. 11
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-30