Livre des procédures fiscales - Article L92
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5056ee7-5dbd-410f-a3bf-30777c7a908a
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046873039/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046873039/article-l92/versions/b5056ee7-5dbd-410f-a3bf-30777c7a908a/
Sommaire du texte
Texte
Doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes :
1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;
2° Les notaires, huissiers de justice, commissaires de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CGI 1988 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-799 du 10 septembre 1990
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 92
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 92