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  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)
  4. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  5. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  6. II. - RESSOURCES AFFECTÉES
  7. A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  8. Article 79

LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1) - Article 79

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3ee4d9b8-4827-4bbd-b7dd-be2fe5938178
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 février 2026 à 22h33
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 08h06 — 50a2964b-d1af-41d7-aa03-f24f5510cc40
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046876446/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046876446/article-79/versions/3ee4d9b8-4827-4bbd-b7dd-be2fe5938178/
Sommaire du texte
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Consulter cette section
      1. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS Consulter cette section

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      2. II. - RESSOURCES AFFECTÉES Consulter cette section
        1. A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales Consulter cette section
          1. Article 77
          2. Article 78
          3. Article 79
          4. Article 80
          5. Article 81
          6. LEGIARTI000053548075
          7. Article 82
        2. B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers Consulter cette section

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        3. C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux Consulter cette section

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        4. D. - Autres dispositions Consulter cette section

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    2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section

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  4. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Consulter cette section
      1. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS Consulter cette section

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      2. II. - RESSOURCES AFFECTÉES Consulter cette section
        1. A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales Consulter cette section
          1. Article 77
          2. Article 78
          3. Article 79
          4. Article 80
          5. Article 81
          6. LEGIARTI000053548075
          7. Article 82
        2. B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers Consulter cette section

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        3. C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux Consulter cette section

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        4. D. - Autres dispositions Consulter cette section

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    2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Consulter cette section

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  3. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section

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  4. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte



I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78

II. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précédemment éligibles à une compensation sur cinq ans en raison de leur appartenance à un canton dans lequel l'Etat anime une politique de conversion industrielle bénéficient du versement des compensations restant dues selon les modalités en vigueur avant la publication de la présente loi.

III. - A. - Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnées à l'article 1519 E du code général des impôts subies par les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire.

B. - Le fonds prévu au A du présent III est alimenté par un prélèvement sur le produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 E du code général des impôts. Il est versé, chaque année, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.

C. - A compter de 2020, les ressources prélevées en application du B du présent III sont réparties chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent par rapport à l'année précédente une perte de produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1519 E du code général des impôts consécutive à la fermeture totale ou partielle d'une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire et qui bénéficient des compensations prévues au 1° du I et au A du II bis du 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

La durée de compensation est fixée à dix ans. Les trois premières années, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d'une part, la perte initiale constatée des produits cumulés de cotisation foncière des entreprises et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux provenant d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire et thermique et, d'autre part, les montants perçus au titre du 1° du I et du A du II bis du 3 du même article 78.

A compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d'un huitième par an pendant sept ans.

Pour les procédures engagées avant 2023 et qui intègrent la compensation par le fonds mentionné au A du présent III d'une perte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le montant de la perte totale initiale qui sert de référence pour déterminer le montant du fonds est diminué du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises compensée au titre de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Les montants versés chaque année à compter de 2023 prennent pour référence la perte totale actualisée dans les conditions prévues au présent alinéa.

L'avant-dernier alinéa du présent C est sans conséquence sur les montants précédemment versés.

D. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent III.



Notes

Conformément au B du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2018 Version 79 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2023 Version 79 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  3. Connue le 9 octobre 2026 à 08h06Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78, v. 19.2 (V) — Cible absente ou non résolue
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
25 février 2026 à 22h33
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 08h06
Identifiant de l’import Jurisfac
50a2964b-d1af-41d7-aa03-f24f5510cc40
Archive
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