Décret n° 2022-1772 du 30 décembre 2022 relatif aux expérimentations dans le domaine des services aux familles, aux établissements d'accueil de jeunes enfants et aux comités départementaux des services aux familles - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78577fdd-bb64-49f7-a7b6-5087a5ccf56c
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046876908/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046876908/article-2/versions/78577fdd-bb64-49f7-a7b6-5087a5ccf56c/
Sommaire du texte
Texte
A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur l'ensemble du territoire de la République, l'exigence d'amélioration continue de la pratique professionnelle requise au 4° de l'article D. 421-21 du code de l'action sociale et des familles est réputée satisfaite si les conditions suivantes sont remplies :
1° La formation est complétée par des temps d'analyse de pratiques professionnelles ou des journées pédagogiques organisés par le président du conseil départemental, un établissement public de coopération intercommunale ou une commune ;
2° Les temps d'analyse des pratiques sont organisés dans les conditions suivantes :
a) Chaque assistant maternel volontaire bénéficie d'un minimum de six heures par an d'analyse des pratiques professionnelles, réparties en trois séances de deux heures ;
b) La personne chargée d'animer les séances d'analyse des pratiques professionnelles dispose de la qualification définie par l'arrêté du ministre chargé de la famille prévu à l'article R. 2324-37 du code de la santé publique ;
c) Si elle travaille pour le conseil départemental, la personne chargée de l'animation des séances d'analyse des pratiques professionnelles n'est pas chargée du suivi des assistants maternels réunis, au titre de la compétence d'agrément de celui-ci ;
d) Les séances d'analyse des pratiques professionnelles ne peuvent rassembler des groupes de plus de quinze professionnels ;
e) Les participants et la personne chargée de l'animation des séances s'engagent à respecter la confidentialité des échanges ;
f) Durant les temps d'analyse de pratiques professionnelles, le département, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune organise l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents ou représentants légaux.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D421-21
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D421-21
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