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  3. Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable
  4. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
  5. Chapitre IV : Discipline
  6. Section 3 : Appel
  7. Article 192

Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable - Article 192

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3c05def5-a43e-4a11-bdec-a15b93cbb8ed
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046882374/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046882374/article-192/versions/3c05def5-a43e-4a11-bdec-a15b93cbb8ed/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Contrôle de qualité Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Discipline Consulter cette section
      1. Article 174
      2. Section 1 : Elections, fonctionnement et compétence des instances disciplinaires Consulter cette section

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      3. Section 2 : Première instance Consulter cette section

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      4. Section 3 : Appel Consulter cette section
        1. Article 192
        2. Article 193
      5. Section 4 : Autres dispositions relatives à la procédure disciplinaire Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Sociétés constituées pour l'exercice de la profession Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Sociétés de participations financières de professions libérales Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Contrôle de qualité Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Discipline Consulter cette section
      1. Article 174
      2. Section 1 : Elections, fonctionnement et compétence des instances disciplinaires Consulter cette section

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      3. Section 2 : Première instance Consulter cette section

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      4. Section 3 : Appel Consulter cette section
        1. Article 192
        2. Article 193
      5. Section 4 : Autres dispositions relatives à la procédure disciplinaire Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Sociétés constituées pour l'exercice de la profession Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Sociétés de participations financières de professions libérales Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I.-Dans le délai d'un mois à compter de leur notification, les ordonnances prises en application du quatrième alinéa de l'article 179 ou du deuxième alinéa de l'article 183 par le magistrat chargé des poursuites auprès de la formation disciplinaire de première instance, peuvent faire l'objet d'un recours devant le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par voie postale ou par voie électronique.

La personne ou l'autorité à l'origine de la plainte, le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription, et le commissaire du Gouvernement concernés ont seuls qualité pour exercer cette voie de recours.

Le magistrat chargé des poursuites près la chambre nationale de discipline informe immédiatement du recours formé contre l'ordonnance par une autre personne le président du conseil régional ou le président de la commission nationale d'inscription, ainsi que le commissaire du Gouvernement près l'instance concernée par l'appel.

Le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline peut confirmer la décision qui lui est déférée par ordonnance notifiée aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 183, à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par voie postale ou par voie électronique. Ce classement peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

Dans le cas contraire, le magistrat chargé des poursuites près la chambre nationale de discipline renvoie l'affaire devant l'instance disciplinaire de premier ressort pour nouvelle instruction. Il notifie sans délai cette décision par lettre recommandée avec avis de réception par voie postale ou électronique au président de l'instance disciplinaire de premier ressort et au magistrat chargé des poursuites auprès d'elle, à la personne ou à l'autorité à l'origine de la plainte, au président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription, au commissaire du Gouvernement près l'instance concernée et à l'intéressé.

II.-Dans le délai d'un mois à compter de la notification, les décisions de la chambre régionale de discipline ou de la commission nationale de discipline prises en application de l'article 187 peuvent être déférées en appel à la chambre nationale de discipline, par lettre recommandée avec avis de réception.

L'intéressé, la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte, le magistrat chargé des poursuites, le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et le commissaire du Gouvernement concerné ont qualité pour faire appel.

Le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline informe immédiatement de l'appel formé par une autre personne le président du conseil régional ou le président de la commission nationale d'inscription et le commissaire du Gouvernement concerné.

Chacune des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour interjeter appel incident.

L'intéressé est avisé par la chambre nationale de discipline des appels qui le concernent.

L'instruction des appels, leur jugement et leurs incidences sont assurés dans les conditions prévues aux articles 181 à 189, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 182. Aucun des juges ayant siégé en première instance ne peut connaître de l'affaire en appel.

Le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline désigne comme rapporteur l'un des membres titulaires ou suppléants après s'être assuré qu'il n'a pas participé au vote de la délibération par laquelle un conseil de l'ordre ou tout autre organe s'est prononcé sur la décision de déposer une plainte ou de former un appel. Si le rapporteur est désigné parmi les membres titulaires de la chambre nationale de discipline, le président de cette chambre désigne un suppléant pour le remplacer dans la séance de cette instance appelée à statuer.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2012 Version 192 — MODIFIE
  2. 1 octobre 2018 Version 192 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 novembre 2019 Version 192 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2023 Version 192 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 193 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 30

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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