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  3. Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable
  4. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
  5. Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle
  6. Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle
  7. Article 88

Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable - Article 88

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c5b47ba4-fa85-43c1-bac4-e2335850a092
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046882443/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046882443/article-88/versions/c5b47ba4-fa85-43c1-bac4-e2335850a092/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle Consulter cette section
      1. Section 1 : Diplômes Consulter cette section

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      2. Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle Consulter cette section
        1. Article 84
        2. Article 85
        3. Article 86
        4. Article 87
        5. Article 88
        6. Article 89
        7. Article 90
        8. Article 91
        9. Article 92
        10. Article 93
        11. Article 94
        12. Article 95
        13. Article 96
      3. Section 3 : Accès à la profession des personnes n'ayant pas la nationalité française ou ayant acquis des compétences hors de France Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre Consulter cette section

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  3. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle Consulter cette section
      1. Section 1 : Diplômes Consulter cette section

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      2. Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle Consulter cette section
        1. Article 84
        2. Article 85
        3. Article 86
        4. Article 87
        5. Article 88
        6. Article 89
        7. Article 90
        8. Article 91
        9. Article 92
        10. Article 93
        11. Article 94
        12. Article 95
        13. Article 96
      3. Section 3 : Accès à la profession des personnes n'ayant pas la nationalité française ou ayant acquis des compétences hors de France Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre Consulter cette section

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  3. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte



Les décisions de la commission régionale peuvent, dans le mois qui suit la réception de la notification mentionnée à l'article précédent, faire l'objet d'un appel devant une commission nationale composée :

a) Du commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre, président ;

b) De deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) De deux représentants du ministre chargé de l'économie ;

d) De trois experts-comptables désignés par le Conseil national de l'ordre ;

e) De trois salariés exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs d'entreprises industrielles ou commerciales nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Hormis le président, chacun des membres titulaires peut être remplacé par un ou plusieurs membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.

Le recours mentionné au premier alinéa peut être formé par le candidat, le président du conseil régional de l'ordre et le commissaire du Gouvernement près ce conseil. Dans ces deux derniers cas, le recours est communiqué au candidat, qui est mis à même de présenter utilement ses observations.

Les décisions de la commission nationale sont motivées.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2012 Version 88 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2023 Version 88 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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