Code des transports - Article A2271-48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fb2338fd-84b5-4563-aaea-1db8aa85da1e
- Début de validité
- 8 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046963466/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046963466/article-a2271-48/versions/fb2338fd-84b5-4563-aaea-1db8aa85da1e/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne physique doit, sous peine de sanction prévue à l'article L. 2271-7 du code des transports :
- s'abstenir de faciliter l'entrée en zone de sûreté d'objets interdits ou de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ;
- se soumettre, ainsi que ses animaux, son véhicule, ses bagages, les marchandises qu'il transporte, aux contrôles de sûreté ;
- s'abstenir de gêner, entraver ou empêcher la réalisation des contrôles de sûreté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro