Arrêté du 19 février 2020 relatif aux dérogations au contrôle de l'Etat sur les cessions, apports et constitution de sûretés des biens meubles de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 99aa1510-07e8-4781-9c3b-ca26849f3548
- Début de validité
- 4 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047005618/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047005618/article-1/versions/99aa1510-07e8-4781-9c3b-ca26849f3548/
Sommaire du texte
Texte
Ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 5315-12 du code du travail les projets de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur des biens meubles appartenant à l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, et nécessaires à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, lorsqu'ils portent sur des biens dont la valeur nette comptable est inférieure à :
a) 150 000 € pour les opérations de cession ;
b) 1 000 000 € pour les opérations d'apports ;
c) 1 000 000 € pour les créations de sûreté.
Ces seuils s'apprécient par bien meuble.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L5315-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R5315-12 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5315-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5315-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5315-12