Décret n° 2019-1011 du 1er octobre 2019 relatif au Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f3da1d98-4ce5-422b-8bdf-d62972581cbc
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 janvier 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 00h47 — 7adfc76d-d728-4529-b251-95811e9bf41e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053297256/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053297256/article-6/versions/f3da1d98-4ce5-422b-8bdf-d62972581cbc/
Sommaire du texte
Texte
I. - En cas de rupture d'un contrat de travail à l'initiative de l'employeur, par rupture conventionnelle ou par rupture d'un commun accord avant l'échéance du terme du contrat à durée déterminée dans les douze premiers mois d'exécution du contrat, l'aide n'est pas due. Sous réserve des cas mentionnés au II du présent article, l'employeur reverse alors à l'opérateur mentionné à l'article 5 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide.
II. - Toutefois, les montants perçus au titre de l'aide ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéficie des aides correspondant au nombre de jours travaillés dans les cas suivants :
1° Licenciement pour faute du salarié ;
2° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
3° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
4° Licenciement pour cas de force majeure ;
5° La rupture avant l'échéance du terme du contrat à durée déterminée pour cas de faute grave, de force majeure, d'inaptitude constatée par le médecin du travail ou lorsque le salarié justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
Notes
Conformément à l'article 18 du décret n° 2025-1424 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux contrats dont la date de début d'exécution est postérieure au 31 décembre 2025.
Par dérogation au premier alinéa, sont pris en compte dans le calcul des plafonds prévus aux troisième et quatrième alinéa du VII de l'article 3 du décret [n° 2019-1011] du 1er octobre 2019 susvisé, les aides versées au titre des contrats dont la date de début d'exécution est antérieure au 31 décembre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible