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  3. Arrêté du 29 avril 2022 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission statuant en matière médicale instituée au sein de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens
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Arrêté du 29 avril 2022 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission statuant en matière médicale instituée au sein de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mai 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6fccde60-8256-496e-b9fa-d12563972f03
Début de validité
1 mai 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047067708/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047067708/article-1/versions/6fccde60-8256-496e-b9fa-d12563972f03/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La commission statuant en matière médicale prévue à l'article 8 bis du décret du 23 février 2004 susvisé est composée d'au moins deux médecins désignés par le directeur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens :
1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré ;
2° Au moins un praticien-conseil de la caisse ou à défaut, d'un autre organisme de sécurité sociale.
Ne peuvent siéger à la commission, ou être désignés comme praticien mentionné à l'article 4 du présent arrêté, ni le médecin qui a soigné le malade ou la victime, ni un médecin attaché à l'employeur, ni le praticien-conseil de la caisse, auteur de l'avis médical contesté. En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.
Les règles de fonctionnement de la commission statuant en matière médicale et de son secrétariat sont définies par un règlement intérieur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 2022 Version 1 — VIGUEUR

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION article 8 bis du décret du 23 février 2004 susvisé — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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