Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article D732-2-4

Article D732-2-4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2018
Fin de vigueur
1 juillet 2022

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 078e8bc1-7ba2-40c4-bc28-fea5fee6da4e
Début de validité
1 janvier 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juin 2026 à 22h21
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 01h32 — f43059d1-4366-4372-a027-3ddd3c7f51bc
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036461499/2018-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036461499/article-d732-2-4/versions/078e8bc1-7ba2-40c4-bc28-fea5fee6da4e/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


I.-Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies.

Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus pendant plus de six mois, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, pour chaque affection.

En cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, si l'activité a été reprise pendant une durée d'au moins un an. L'assuré atteste sur l'honneur la date de reprise d'activité.

II.-Pour l'application de l'article L. 732-4, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, prévue à l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, l'assuré ne peut recevoir plus de 90 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents de la vie privée. Ces indemnités journalières sont cumulables avec les 360 indemnités journalières prévues au premier alinéa du I du présent article, sous réserve du respect de la période de trois ans prévue au même alinéa. Lorsque l'assuré est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au deuxième alinéa du I du présent article, majorée d'un an.


Notes

Conformément à l’article 5 du décret n° 2017-1884 du 29 décembre 2017, ces dispositions sont applicables aux reprises du travail à temps partiel pour motif thérapeutique et aux reprises d'un travail léger prescrites à compter du 1er janvier 2018.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2014 Version D732-2-4 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2018 Version D732-2-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2022 Version D732-2-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 16 octobre 2026 à 01h32Correction des données source
  2. Connue le 16 octobre 2026 à 01h32Correction des données source
  3. Connue le 16 octobre 2026 à 01h32Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code rural - art. L732-4 (V)
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D732-2-5 (VD)
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D752-22 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L323-3 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L324-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article L323-3
  • CITATION Article L323-3
  • CITATION Article L323-3
  • CITATION Article L323-3
  • CITATION Article L323-3
  • CITATION Article L324-1
  • CITATION Article L324-1
  • CITATION Article L324-1
  • CITATION Article L324-1
  • CITATION Article L324-1
  • CITATION Article L324-1
  • CITATION Article L215-1
  • CITATION Article L215-1
  • CITATION Article L215-1
  • CITATION Article L215-1
  • CITATION Article L752-5-2
  • CITATION Article L752-5-2
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Article L732-4
  • CITATION Article L732-4
  • CITATION Article L732-4
  • CITATION Article L732-4
  • CITATION Article L732-4
  • CITATION Article L732-4
  • CITATION Article L732-4
  • CITATION Article L732-4
  • CITATION Article L732-4
  • CITATION Article L732-4
  • CITATION Article L732-4
  • CITATION Article L732-4
  • CITATION Article L441-2
  • CITATION Article L752-24
  • CITATION Article L752-24
  • CITATION Article L752-24
  • CITATION Article L752-24
  • CITATION Article D717-2
  • CITATION Article D717-2
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
15 juin 2026 à 22h21
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 01h32
Identifiant de l’import Jurisfac
f43059d1-4366-4372-a027-3ddd3c7f51bc
Archive
LEGI_20260615-221231.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données