Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a5f4ea7d-fbb2-4d49-ba5b-eba8fa07f986
- Début de validité
- 13 février 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047114514/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047114514/article-7/versions/a5f4ea7d-fbb2-4d49-ba5b-eba8fa07f986/
Sommaire du texte
Texte
L'expéditeur certifié et le destinataire certifié :
1° Communiquent à la direction générale des douanes et des droits indirects l'ensemble des informations requises permettant d'identifier le déplacement de produits à des fins commerciales ainsi que la nature et la quantité de ces produits ;
2° Se prêtent à tout contrôle de la direction générale des douanes et des droits indirects en vue de s'assurer de la régularité des mouvements des produits ;
3° Ne reçoivent, n'expédient, ni ne détiennent ou stockent les produits en suspension de l'accise en tant qu'expéditeurs certifiés ou destinataires certifiés.
Notes
Conformément à l'article 69 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1