Code du cinéma et de l'image animée - Article 223-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a71b3c3f-5388-4e4c-af99-1921734ce4ad
- Début de validité
- 1 février 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047160715/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047160715/article-223-23/versions/a71b3c3f-5388-4e4c-af99-1921734ce4ad/
Sommaire du texte
Texte
L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro