Arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention " spéléologie " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ". - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 17f8646b-5677-4a9c-92f5-a742d8e00392
- Début de validité
- 17 février 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047171055/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047171055/article-5/versions/17f8646b-5677-4a9c-92f5-a742d8e00392/
Sommaire du texte
Texte
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la spéléologie ;
-être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
-être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement en spéléologie en site d'entraînement en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de :
1° La réalisation de deux situations d'intervention de secours simulées composée de :
-une situation d'intervention auprès d'une personne en difficulté ou en détresse ;
-une situation de mise en attente suivie d'un déclenchement de secours.
2° La mise en œuvre d'une séance de perfectionnement sportif en spéléologie en site d'entraînement pour un public initié de trois ou quatre pratiquants maximum d'une durée d'une heure minimum, suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires ;
3° La réalisation d'une sortie en équipe, composée de deux ou trois pratiquants maximum, dans une cavité en classe 4 présentant trois cent cinquante mètres de dénivelé maximum.
Notes
Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 26 janvier 2023 (NOR : SPOV2302990A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er juillet 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 janvier 2023 - art. 5
Citations
- CITATION Code du sport. - art. R212-10-17
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-10-17