Arrêté du 28 juillet 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Prothésiste-orthésiste - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f16dcdb7-95e4-47f0-ae65-17eedc140930
- Début de validité
- 6 août 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047186005/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047186005/article-7/versions/f16dcdb7-95e4-47f0-ae65-17eedc140930/
Sommaire du texte
Texte
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 2 octobre 1972 modifié portant création du brevet de technicien supérieur Prothésiste-orthésiste et fixant ses conditions de délivrance et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
Les candidats bénéficiaires du premier groupe d'épreuves au titre de la session de 1996 et qui ont été ajournés à l'issue du deuxième groupe d'épreuves à la session de 1997 conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves du premier groupe en 1996 et du second groupe en 1997, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les candidats ajournés à l'issue du premier groupe d'épreuves subies à la session de 1997 conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures,
les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues en 1997 à ce premier groupe, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les candidats qui se sont présentés aux deux groupes d'épreuves à la session de 1997 et qui ont été ajournés conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues en 1997 à ces deux groupes, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Ces notes ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 novembre 2024 - art. 5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 5