Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 72e47c63-4347-4176-b48c-49f21ccee6d8
- Début de validité
- 18 février 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047187377/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047187377/article-6/versions/72e47c63-4347-4176-b48c-49f21ccee6d8/
Sommaire du texte
Texte
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ tennis ” sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique de la formation est assurée par un professionnel qualifié qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ du tennis et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en tennis.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ du tennis et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en tennis.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires :
- d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ du tennis ;
- ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option “ tennis ” ;
et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en tennis ;
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en tennis ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer le tennis en sécurité ”, non-formateurs permanents de l'organisme de formation, sans lien avec le candidat (tuteur, famille, enseignant de la même structure), doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ du tennis et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement en tennis.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
Notes
Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 26 janvier 2023 (NOR : SPOV2302984A), les dispositions du dernier alinéa du point a et des points b, c et d s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 janvier 2023 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7