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  5. Article 25

Décret n°94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom - Article 25

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 mars 2023

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Version
Mise à jour en retard — 38839518-3283-41f8-8d2e-cdfd420b2085
Début de validité
10 mars 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047280324/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047280324/article-25/versions/38839518-3283-41f8-8d2e-cdfd420b2085/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : ORGANISATION. Consulter cette section

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  3. TITRE II : COMPOSITION Consulter cette section

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  4. TITRE III : ATTRIBUTIONS. Consulter cette section
    1. Article 25
  5. TITRE IV : FONCTIONNEMENT. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : ORGANISATION. Consulter cette section

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  3. TITRE II : COMPOSITION Consulter cette section

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  4. TITRE III : ATTRIBUTIONS. Consulter cette section
    1. Article 25
  5. TITRE IV : FONCTIONNEMENT. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :

1° Des questions individuelles relatives :

a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

2° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

3° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;

4° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du même décret.

II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions individuelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique ;

2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2016-47 du 26 janvier 2016 relatif à l'entretien individuel des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à Orange SA ;

5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-11 du code général de la fonction publique ;

6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail régulier formulée par un fonctionnaire dans le cadre du dispositif en vigueur dans l'entreprise Orange, après avoir épuisé les voies de recours prévues ;

7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne temps, dans le cadre du dispositif en vigueur dans l'entreprise Orange, après avoir épuisé les voies de recours prévues ;

8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 février 1994 Version 25 — MODIFIE
  2. 7 juillet 2018 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 juin 2022 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 mars 2023 Version 25 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

73 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-167 du 8 mars 2023 - art. 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 48
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 51
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 55
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 60
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 67
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 70
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L514-4 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION second alinéa, de la loi du 13 juillet 1983 susvisée — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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