Code de la consommation - Article L511-25-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 786a1eec-dffb-4073-8d79-e1e06ade1baf
- Début de validité
- 11 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047284925/2025-08-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047284925/article-l511-25-1/versions/786a1eec-dffb-4073-8d79-e1e06ade1baf/
Sommaire du texte
Texte
Outre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'article L. 412-13 :
1° S'agissant des services de communications électroniques : les agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;
2° S'agissant des services des éditeurs et des distributeurs de services de communication audiovisuelle fournissant un accès à des services de médias audiovisuels : les agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
3° S'agissant des services bancaires :
a) Les agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, qui s'assurent, dans le champ de leurs compétences respectives, du caractère compréhensible des informations fournies au consommateur et de leur niveau de complexité, qui ne doit pas être supérieur à un niveau fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des personnes handicapées ;
b) Les agents de la Banque de France, qui s'assurent que les méthodes d'identification, les signatures électroniques et les services de sécurité et de paiement sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.
Les agents prévus aux 1° à 3° du présent article disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 ainsi qu'à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
Notes
Conformément au A du VIII de l’article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025. Se reporter aux B à E du même VIII.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 16 (V)
Citations
- CITATION Code de la consommation - art. L412-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la consommation - art. L521-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 16
Citations
- CITATION Article L521-1
- CITATION Article L521-1
- CITATION Article L521-1
- CITATION Article L521-1
- CITATION Article L412-13