Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19
  4. Chapitre 1er : La garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19
  5. Article 4

Arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 mai 2020

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — eb111d1f-cc63-4643-af98-751675e38841
Début de validité
8 mai 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047354855/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047354855/article-4/versions/eb111d1f-cc63-4643-af98-751675e38841/
Sommaire du texte
  1. Chapitre 1er : La garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
  2. Chapitre 2 : Les avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 au titre de la liste en sus pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre 3 : Application aux hôpitaux des armées Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre 4 : Dispositions transverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre 1er : La garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
  2. Chapitre 2 : Les avances de financement allouées aux établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 au titre de la liste en sus pour les établissements de santé mentionnés aux a, b, et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre 3 : Application aux hôpitaux des armées Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre 4 : Dispositions transverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Pour les prestations de soins réalisées au cours de la période du 1er mars au 31 décembre 2020, les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité mentionnée au 4° de l'article L. 162-22 du même code bénéficient d'une garantie de financement au titre de cette activité.
Cette garantie de financement couvre la rémunération des médecins salariés facturée par les établissements de santé en application de l'article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la part des frais d'hospitalisations pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie entrant dans le champ des prestations mentionnées aux articles R. 162-31-1 du même code financée dans les conditions du a du 2° du E de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 modifiée par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, à l'exclusion des honoraires de leurs praticiens libéraux en application du R. 162-31-2 du même code.
II. - Le montant de la garantie dont bénéficient les établissements correspond à dix douzièmes des recettes perçues en 2019 au titre de la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des soins entrant dans le champ des prestations mentionnées à l'article R. 162-31-1 code de la sécurité sociale financée dans les conditions du a du 2° du E de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 modifiée par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, à l'exclusion des honoraires de leurs praticiens libéraux conformément aux dispositions de l'article R. 162-31-2 du même code. Ces recettes sont majorées de celles prévues à l'article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'établissement de santé prévu au d de l'article L. 162-22-6 du même code emploie des médecins exerçant comme salariés.
Ces recettes sont majorées d'un taux de + 0,1 %, correspondant à l'évolution, au titre de ces prestations, de l'objectif mentionné à l'article L. 162-23 du même code issu de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2020.
III. - Au plus tard le 5 mars 2021, le directeur général de l'agence régionale de santé établit le montant définitif de la garantie de chaque établissement au titre la période considérée et le communique à l'établissement, qui dispose d'un délai de 8 jours pour présenter ses observations.
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant définitif de la garantie de financement qui lui est alloué. Ce montant tient compte des recettes perçues au titre des mesures d'aide aux entreprises prises en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment celles liées à l'activité partielle en application de son l'article 11.
Il notifie ce montant sans délai à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.
Le montant des recettes perçues par l'établissement au titre des prestations mentionnées à l'article R. 162-31-1 pour chaque mois à compter du 1er mars 2020, fait l'objet d'une régularisation par comparaison avec la garantie de financement qui lui a été notifiée.
Lorsque la comparaison fait apparaître que le montant des recettes issues de l'activité des mois de soins de mars à décembre 2020 perçues par l'établissement est inférieur au montant de la garantie de financement, la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale procède au versement du montant du différentiel à l'établissement en une seule fois.
Le montant dû par l'assurance maladie est calculé de la façon suivante :
Montant de la garantie notifiée - montant des recettes perçues au titre de l'activité sur les mois concernés.
IV. - Pour les prestations de soins réalisées au cours de la période du 1er mars au 31 décembre 2020, pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, exercées par les établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, dans les conditions du b du 2° du E de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, les établissements pour lesquels le différentiel entre le montant des recettes réellement constatées et dix douzièmes du montant des recettes théoriques augmenté du forfait lié au dégel 2019 est négatif ne font pas l'objet de la régularisation prévue par l'article 2 de l'arrêté du 17 avril 2018 susvisé et perçoivent dix douzièmes du forfait lié au dégel 2019 au titre de leur activité 2020.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 mai 2020 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 3Article 5 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-290 du 23 mars 2020 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 (VT)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-26-1 (M) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-18 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-31-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données